Question de M. DOLIGÉ Éric (Loiret - UMP) publiée le 12/07/2012

M. Éric Doligé attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le problème posé par l'application des articles L. 121-8 et L. 442-14 du code de l'urbanisme.

En effet, ces deux articles semblent défendre des positions diamétralement opposées. L'article L. 121-8 dispose que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme (PLU) notamment a pour effet de remettre en vigueur le PLU ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur.

Mais l'article L. 442-14 précise pour sa part que, dans les cinq ans suivant l'achèvement d'un lotissement, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à l'autorisation du lotissement.

Mais quelles règles doivent s'appliquer lorsqu'un permis d'aménager a été délivré sur le fondement d'un document local d'urbanisme annulé dans les mois qui suivent cette délivrance ? Faut-il délivrer des permis de construire alors que, par exemple, la zone qui était constructible dans le document local d'urbanisme annulé, ne l'est plus du fait du retour à un document antérieur ? Ces deux textes sont difficilement conciliables, et rien ne permet de déterminer si une disposition doit primer.

Au vu des difficultés et de l'insécurité juridique engendrées, il conviendrait de modifier ces articles pour qu'il soit possible de déterminer de manière expresse quelle disposition doit primer. Il lui demande quelles sont les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au Ministère du logement et de l'égalité des territoires


Réponse du Ministère du logement et de l'égalité des territoires publiée le 24/07/2014

Il s'agit de savoir si l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme peut permettre de délivrer un permis de construire sur le fondement d'un plan local d'urbanisme qui a fait l'objet d'une annulation contentieuse après la délivrance du permis d'aménager. La question se pose particulièrement lorsque le terrain initialement constructible au regard du plan local d'urbanisme en vigueur lors de la délivrance du permis d'aménager devient inconstructible du fait de la remise en vigueur du document précédent. Cette question n'a jamais été tranchée par le Conseil d'État. Toutefois, il faut observer que l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précise les conséquences d'une annulation contentieuse d'un document d'urbanisme qui, en application des principes habituels du contentieux administratif, implique que l'acte annulé est censé n'avoir jamais existé. Au regard de ce principe, il n'est pas possible que l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ait cristallisé des dispositions d'urbanisme qui n'ont jamais existé. Cet article a seulement eu pour objet de protéger les acquéreurs de lots d'un changement des règles d'urbanisme intervenu du fait de la seule volonté des auteurs du plan local d'urbanisme et non de remettre en cause les principes régissant les effets d'une annulation contentieuse. En effet, l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme constitue une exception au principe selon lequel la légalité d'une autorisation de construire s'apprécie au jour où cette autorisation intervient, et comme toutes les exceptions elle s'interprète strictement. C'est pourquoi, on peut considérer, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que l'effet cristallisateur de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ne s'applique pas en cas d'annulation contentieuse d'un document d'urbanisme. Les permis de construire demandés pour les lotissements en cause peuvent donc être refusés ou assortis de prescriptions sur le fondement de dispositions d'urbanisme du plan local d'urbanisme remis en vigueur en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme.

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