Question de M. POVINELLI Roland (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Roland Povinelli attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la différence de traitement entre les élus membres des structures intercommunales selon la nature de celles-ci. Il n'est pas contestable que le volume et la complexité des missions assurées par les élus au sein des communautés de communes équivalent à celles des autres établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Pourtant, et contrairement aux autres EPCI, les conseillers des communautés de communes, autres que les vice-présidents ayant reçu délégation, ne peuvent recevoir ni indemnité ni bénéficier de la protection pénale des élus.
Il lui demande donc sur quel fondement repose cette inégalité de traitement.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 25/04/2013

En compensation des sujétions et des responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT), les communautés urbaines et d'agglomération peuvent allouer à leurs conseillers communautaires qui n'exercent ni les fonctions de président ni de vice-président, des indemnités soit sur le fondement de dispositions propres (lorsque l'établissement compte une population regroupée d'au moins 400 000 habitants), soit en appliquant le même mécanisme que ceux institués pour les conseillers municipaux, par exemple lorsque ceux-ci exercent une délégation de fonction. Le législateur a, en effet, aligné le statut de ces élus intercommunaux sur celui des élus municipaux, compte tenu de la charge de travail que représente l'exercice de leur mandat au sein de groupements aussi intégrés et dotés de nombreuses compétences obligatoires. S'agissant des élus intercommunaux des communautés de communes, seuls le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif peuvent être indemnisés conformément à l'article L. 5214-8 du CGCT. Cependant, la proposition de loi n° 78 visant à faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat, adoptée par le Sénat le 29 janvier 2013, contient une disposition à l'article premier, accordant aux délégués des communautés de commune un régime indemnitaire. Cette disposition permettrait au conseil de la communauté de communes d'accorder, par délibération, des indemnités de fonction à ses délégués, sous réserve que leurs indemnités, plafonnées à 6 % de l'indice brut 1015 de la fonction publique, soient comprises dans l'enveloppe constituée de l'indemnité du président et des vice-présidents. Le Gouvernement est favorable à cette mesure. S'agissant de la protection pénale des élus locaux intercommunaux, elle est réservée aux seuls chefs d'exécutifs conformément à l'article L. 5211-15 du CGCT, qui dispose que l'article L. 2123-34 relatif à la responsabilité des élus municipaux est applicable au président et aux vice-présidents ayant reçu délégation.

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