Question de M. MAGNER Jacques-Bernard (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jacques-Bernard Magner attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise en œuvre par l'administration fiscale des textes relatifs au taux de TVA applicable aux systèmes d'adaptation des véhicules automobiles. Il apparaît en effet que l'administration fiscale considère qu'il y a lieu de distinguer le taux de TVA applicable aux différents systèmes d'adaptation des véhicules en fonction du handicap de l'utilisateur (TVA au taux réduit si l'utilisateur est victime d'un handicap à la jambe droite et TVA au taux normal si c'est à la jambe gauche), ce qui représente un coût supplémentaire de 14,10 % pour l'adaptation de leur véhicule pour les personnes souffrant d'un handicap à la jambe gauche. Selon les dispositions de l'article 278-0 bis du code général des impôts et conformément à l'article 30-0B de l'annexe IV de ce même code, le taux réduit de TVA s'applique à tout dispositif de commande groupée destiné à faciliter la conduite ou l'accès des véhicules aux personnes handicapées. Il paraît donc difficilement acceptable que l'administration fiscale applique des taux de TVA discriminants. Ainsi, cette situation apparaît contraire au principe d'égalité et constitue une entrave à l'autonomie des personnes handicapées. Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre pour qu'il soit mis un terme à cette inégalité de traitement. Il lui demande également de bien vouloir lui confirmer l'application du taux réduit de TVA pour tous les systèmes d'adaptation des véhicules automobiles.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

Le 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les équipements spéciaux conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements est fixée limitativement par l'article 30-0 B de l'annexe IV au même code. Cette liste comprend un grand nombre d'équipements destinés à faciliter la conduite des véhicules par les handicapés tels que les sièges orthopédiques, les sélecteurs de vitesse sur planches de bord, les dispositifs de commande groupée. L'article 15 de la loi n° 90-1168 de finances pour 1991 a réservé l'application du taux réduit de TVA aux équipements spéciaux qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées. Les embrayages automatiques, même s'ils peuvent faciliter la conduite de véhicules par des personnes handicapées, ne constituent pas des équipements spécifiques pour ces derniers au sens de l'article 15 de la loi précitée. Ces systèmes d'embrayages sont susceptibles d'être utilisés de façon courante par des personnes non handicapées. Or, le taux réduit ne s'applique qu'aux matériels dont la conception exclusive pour des personnes handicapées n'est pas susceptible d'être contestée. C'est pourquoi ces équipements n'ont pas été inclus dans la liste de ceux pouvant bénéficier du taux réduit de 5,5 % et relèvent donc du taux normal de la TVA. Cela étant, certains équipements conçus exclusivement pour les personnes handicapées et adaptés aux personnes souffrant d'un handicap de la jambe gauche tels la permutation ou modification de la position des pédales ou les pédales d'embrayages et de frein rapprochées ou communes bénéficient du taux réduit de 5,5 %, ces équipements étant expressément visés au 5 de l'article 30-0 B de l'annexe IV du CGI. Le taux réduit de 5,5 % s'applique également à la réparation des équipements en cause ainsi qu'aux frais de leur installation dans le véhicule.

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