Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation relative aux vides sanitaires dans les sépultures. L'article R. 2223-3 du code général des collectivités territoriales dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée » et que « chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur ». Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il découle de ces dispositions et d'autres dispositions afférentes que – comme cela a été usuellement mis en œuvre – dans les sépultures en pleine terre, le sommet du dernier cercueil inhumé doit se situer à 1 mètre sous le niveau du sol. Par ailleurs, il est couramment argué par certaines entreprises que cette disposition n'est pas applicable lorsque le caveau est étanche. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer ce qu'il en est exactement. Certains caveaux présentés comme « étanches » se révélant ne pas l'être effectivement, et une incertitude existant sur cette notion d'étanchéité et les conditions dans lesquelles elle est garantie, ou susceptible de l'être, il lui demande, en outre, de bien vouloir lui indiquer, au cas où il confirmerait que la disposition précitée n'est pas applicable lorque le caveau est étanche, quelles dispositions il a prises ou envisage de prendre afin que l'étanchéité des caveaux puisse être vérifiée et contrôlée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/09/2013

Si la notion de vide sanitaire constitue une réalité s'agissant des seules sépultures aménagées sous forme de caveaux, elle n'a pas de fondement juridique. La seule obligation posée par le code général des collectivités territoriales concernant l'agencement des sépultures résulte en effet de l'article R. 2223-3 qui dispose que « chaque inhumation a lieu dans une fosse séparée. Chaque fosse a 1,50 mètre à 2 mètres de profondeur sur 80 centimètres de largeur. Elle est ensuite remplie de terre foulée ». Pratiquement, il découle de cette disposition que, dans les sépultures en pleine terre, le sommet du cercueil inhumé se situe à environ 1 mètre en dessous de la surface du sol. Les articles L. 2223-46 et R. 2223-66 du code général des collectivités territoriales qui prévoient des sanctions pénales en cas de non-respect de certaines dispositions relatives aux conditions applicables aux divers modes de sépulture ne s'appliquent pas à l'espacement des cercueils dans les fosses. Pour remédier aux problèmes d'étanchéité des caveaux, dans le cadre du règlement municipal du cimetière, le maire peut arrêter, s'il le souhaite, les mesures qu'il juge appropriées pour garantir ce vide sanitaire. Dans cette hypothèse, il appartient alors au maire de contrôler le respect de ces dispositions. Le cas échéant, il peut faire dresser procès-verbal des contraventions. Il n'est pas envisagé de modifier le dispositif actuellement en vigueur.

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