Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur le fait que la question du choix de la filière d'assainissement non collectif devant desservir un projet de construction n'ayant pas accès au tout-à-l'égout revêt aujourd'hui une grande importance, particulièrement au regard des sommes en jeu pour les particuliers concernés. Ce choix de filière n'est pas toujours aisé à effectuer, la réglementation étant complexe et, encore aujourd'hui, en devenir. Ce choix n'est, en outre, pas facilité par les interférences pouvant exister entre les diverses réglementations en présence, notamment avec celles relatives à l'urbanisme. Sur ce point particulier, se pose la question de savoir si, dans le cas d'un projet de construction sur une parcelle « à cheval » entre une zone constructible et une zone non constructible (par exemple, lorsqu'une partie de la parcelle est située en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune dotée d'une carte communale), une filière d'assainissement non collectif adaptée au projet de construction peut être ou non implantée sur la partie de terrain non constructible. Alors même que l'on ne voit pas en quoi les réglementations d'urbanisme devraient interférer sur la possibilité d'implanter ou non un dispositif d'assainissement non collectif, il semblerait que certaines parties prenantes dans ce domaine considèrent une telle possibilité comme inenvisageable. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui confirmer que, dans le cas exposé ci-dessus, une filière d'assainissement non collectif peut bien être implantée sur une partie de terrain non constructible.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 13/12/2012

L'article L. 124-2 du code de l'urbanisme relatif aux cartes communales prévoit que celles-ci délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et où elles ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. L'article R. 111-14 du code de l'urbanisme prévoit, quant à lui, qu'en dehors des parties urbanisées des communes le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, notamment, à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants ou à compromettre les activités agricoles ou forestières. Il résulte de la combinaison de ces articles qu'un assainissement non collectif peut être installé dans une zone inconstructible d'une carte communale dans la mesure où il ne porte pas atteinte à la zone. Toutefois, il appartient à l'autorité qui délivre l'autorisation de construire d'apprécier si cette autorisation est susceptible ou non de fonder un refus d'autorisation ou des prescriptions particulières sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, relatif au respect de la salubrité et de la sécurité publique. Cette appréciation ne pourra se faire qu'au vu du projet et des circonstances locales.

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