Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 12/07/2012

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les incertitudes qui existent quant au classement des communes en qualité de « communes rurales » et sur les préjudices qui peuvent en résulter notamment lorsque le fait de ne pas obtenir ce classement ou d'en perdre le bénéfice se traduit négativement pour les communes concernées en matière de versement des subventions des agences de l'eau. En vertu des dispositions de l'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales, sont, notamment, considérées comme communes rurales « les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants (...) si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants ». La notion d'unité urbaine est donc cruciale en la matière. Celle-ci est définie par l'INSEE. Or, les autorités de l'INSEE, consultées, considèrent que les « unités urbaines constituent un zonage destiné à servir de cadre à la production et à l'analyse de certains résultats de l'INSEE, notamment en ce qui concerne les recensements et enquêtes par sondage. Il s'agit donc d'un zonage à finalité statistique qui ne revêt aucun caractère juridique, ce qui a d'ailleurs été confirmé par la décision rendue par le Conseil d'État le 18 décembre 1996 ». Il lui demande, en conséquence, en premier lieu, s'il lui paraît possible que l'État puisse ne pas classer une commune en qualité de commune rurale, ou la déclasser, préalablement à un recensement, ou si cette décision ne peut avoir lieu, en l'état actuel de la réglementation qu'à la suite d'un recensement ; en deuxième lieu, s'il ne lui paraît pas nécessaire de préciser les choses et, en attendant, de faire preuve d'une grande prudence pour ce qui est de ces non-classements ou de ces déclassements dès lors que la notion d' « unité urbaine » ne « revêt aucun caractère juridique » ; en troisième lieu si elle peut lui indiquer les dispositions qu'il lui paraît possible d'être prises afin d'éviter qu'un non-classement ou un déclassement de communes en qualité de commune rurale, sur des bases susceptibles d'être contestées pour les raisons précitées, porte préjudice aux communes concernées pour ce qui est notamment des financements versés par les agences de l'eau.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 18/07/2013

L'article D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise les critères utilisés pour définir les communes rurales pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8, relatifs à la dotation globale d'équipement des départements. La répartition de cette dotation entre les départements repose entre autres sur la réalisation de « travaux d'équipement rural », notion qui doit s'interpréter comme travaux d'équipements réalisés dans une commune définie comme rurale, dans le cadre des articles relatifs à la répartition de la dotation concernée. La définition de commune rurale, qui s'appuie notamment sur le découpage en unités urbaines réalisé par l'institut national de la statistique et des études économiques(INSEE), est donc circonscrite à l'application de ces articles. Ce zonage, élaboré à des fins statistiques, repose sur la notion de continuité du bâti. Il a été actualisé sur la base des données géographiques et démographiques de 2010, prenant en compte les évolutions enregistrées depuis 1999, date du précédent zonage et devrait rester stable pendant quelques années. L'État établit donc chaque année la liste des communes concernées dans le respect des articles du CGCT relatifs à la dotation globale d'équipement des départements, en fonction des évolutions démographiques des communes. En ce qui concerne les subventions des agences de l'eau, ces dernières ne sont pas dans le champ d'application des articles précités. Il appartient aux agences de fixer les critères pour définir les communes éligibles ou non à ces subventions.

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