Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 12/07/2012

Sa question écrite du 11 novembre 2010 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, le fait qu'il lui a posé une question écrite n° 13854 qui soulignait qu'une personne peut ne pas être considérée comme directement partie à une procédure pénale tout en étant intéressée par ladite procédure. Cette question indiquait notamment « C'est par exemple le cas où suite à un incident criminel, une personne X a été interrogée et où la police a pris ses empreintes génétiques ce qui a permis de la mettre hors de cause. Si ensuite, une autre personne est mise en examen dans ce dossier puis bénéficie d'un non-lieu, la personne X est assimilée à un tiers par rapport à la décision de non-lieu. Toutefois, il est manifeste que cette personne X est indirectement intéressée. Or, la réponse à la question écrite n° 73554 publiée au Journal officiel de l'Assemblée nationale du 1er juin 2010 indique qu'un tiers ne peut obtenir la communication d'une décision de non-lieu qu'après autorisation par le procureur de la République. Lorsque la personne X a saisi le procureur de la République en ce sens et lorsqu'elle n'obtient aucune réponse de la part de celui-ci, il lui demande si cette personne X peut obtenir que le procureur de la République motive sa décision de refus implicite ou fournisse au moins une réponse explicite. Si oui, il lui demande selon quelle procédure ». Or, la réponse ministérielle publiée au Journal officiel du 28 octobre 2010 répond que le parquet apprécie l'intérêt du demandeur et qu'en cas de refus de communication, ce refus doit être « motivé et notifié par le parquet en les formes administratives ». Toutefois, certains parquets ne respectent pas cette obligation de motivation et de notification et s'abstiennent tout simplement de répondre. Dans cette hypothèse, il lui demande quels sont les moyens dont dispose le demandeur pour obtenir au moins la notification d'un refus motivé de la part du parquet.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/12/2012

Les règles de communication des ordonnances de non-lieu aux tiers à la procédure sont prévues à l'article R. 156 du code de procédure pénale qui dispose : « En matière criminelle, correctionnelle ou de police, aucune expédition autre que celle des arrêts, jugements, ordonnances pénales définitifs et titres exécutoires ne peut être délivrée à un tiers sans une autorisation de procureur de la République ou du procureur général, selon le cas, notamment en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, l'autorisation doit être donnée par le procureur général lorsqu'il s'agit de pièces déposées au greffe de la cour ou faisant partie de la procédure close par une décision de non-lieu ou d'une affaire dans laquelle le huis clos a été ordonné. Dans les cas prévus au présent article et à l'article précédent, si l'autorisation n'est pas accordée, le magistrat compétent pour la donner doit notifier sa décision en la forme administrative et faire connaître les motifs du refus ». En application de ces dispositions, la communication de pièces d'une enquête ayant abouti à une décision de classement sans suite par le parquet est subordonnée à l'autorisation du procureur de la République. La communication de pièces faisant partie d'une procédure close par une décision de non-lieu est, quant à elle, subordonnée à l'autorisation du procureur général. Si aucune suite n'est donnée à la demande de communication de pièces (décision implicite de refus) ou si la notification du refus de communication n'est pas motivée, le requérant peut appeler l'attention du procureur de la République sur cette demande afin qu'il prenne position ou réexamine sa décision et ce sous la forme d'un courrier, de préférence en recommandé avec avis de réception afin de conserver une preuve de l'envoi. À défaut de réponse, le requérant peut appeler, dans les mêmes termes et selon les mêmes formes, l'attention du procureur général sur le défaut de réponse ou de motivation du procureur de la République compétent. S'agissant de la communication d'une ordonnance de non-lieu faisant nécessairement partie de la procédure close, le procureur général étant le magistrat compétent pour autoriser la communication de telles pièces, toute demande relative à l'absence de notification de refus de communication ou à l'absence de motivation du refus devra lui être adressée directement. Dans le cas d'une carence constatée tant auprès du procureur de la République que du procureur général, le requérant pourra naturellement s'adresser à la garde des sceaux, ministre de la justice, afin de porter à sa connaissance ce dysfonctionnement du service public de la justice.

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