Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 19/07/2012

M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les conditions dans lesquelles les agriculteurs perçoivent le revenu de solidarité active (RSA). Les agriculteurs et seulement eux se font appliquer un plafond de revenus supplémentaires dans le calcul de l'allocation d'activité, prévu par le code de l'action sociale et des familles (articles L. 262-7 alinéa 2 et D. 262-17). Ce plafond est fixé par décret. Un grand nombre d'agriculteurs sont donc privés, à revenu égal, du RSA activité que peut percevoir tout autre citoyen qui travaille. Ce mode de calcul semble reposer sur la supposée situation d'autonomie alimentaire que connaîtraient les agriculteurs. Or, cette autonomie alimentaire ne se justifie que dans très peu de cas. Il lui demande s'il a l'intention de rétablir une situation d'égalité avec tous les autres citoyens, soit en supprimant les articles concernés soit en modifiant le plafond spécifique agricole figurant à l'article D. 262-17.

- page 1613


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 23/08/2012

Les dispositions relatives à la mise en œuvre du revenu de solidarité active (RSA) sont fixées par les articles L. 262-1 et suivants du code de l'action et des familles et R. 262-1 et suivants du même code. Le RSA est servi sous certaines conditions, d'âge et d'activité notamment, à toute personne, résidant en France de manière stable et régulière, dont le foyer dispose de ressources (revenus professionnels, avantages en nature, revenus procurés par des biens mobiliers, immobiliers et par des capitaux à l'exception de certaines prestations familiales) inférieures à un revenu garanti déterminé en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge. Les salariés et les travailleurs non salariés disposant de faibles revenus professionnels tirés de leur activité peuvent bénéficier du RSA. Pour calculer le revenu des travailleurs non salariés, des dispositions particulières sont prévues, conformément à l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles. Ainsi, en application des dispositions de l'article D. 26-16 de ce même code, les indépendants peuvent accéder au RSA si leur dernier chiffre d'affaires annuel n'excède pas les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Le droit au RSA est ouvert aux non salariés agricoles qu'ils soient imposés au régime du forfait ou au régime du réel, dans les conditions définies à l'article D. 262-17, dès lors que leur dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Ce montant est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire. Ce seuil de 800 SMIC pour accéder au RSA a été choisi par référence à l'assiette minimum servant au calcul des cotisations d'assurance maladie et d'assurance vieillesse individuelle auxquelles sont assujettis les exploitants agricoles. L'application de l'assiette minimum est liée à une logique d'ensemble du régime de protection sociale agricole des non salariés agricoles. Le seuil qui a été fixé n'est donc pas lié à une supposée situation d'autonomie alimentaire que connaîtraient les agriculteurs. Cependant, il est à préciser que lorsque la situation exceptionnelle de l'exploitant agricole au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, l'article L.262-8 du code de l'action sociale et des familles dispose que le président du conseil général peut déroger par décision individuelle à l'application de ces conditions particulières d'accès au RSA. Cette procédure dérogatoire permet, au niveau local, et sur la base d'éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels du demandeur, de procéder à l'étude individualisée de sa situation. Toutefois, le recours à cette procédure dérogatoire peut s'avérer difficile à mettre en œuvre lorsqu'il s'agit d'estimer les ressources d'agriculteurs confrontés à une baisse de leurs revenus. À ce titre, les conseils généraux, ou les organismes de mutualité sociale agricole ayant reçu délégation du président du conseil général, doivent s'attacher à étudier tous les éléments d'appréciation qui leur sont fournis pour arrêter l'évaluation des revenus professionnels des agriculteurs en grande difficulté afin de leur permettre l'accès au RSA. Par ailleurs, pour répondre aux difficultés rencontrées dans l'application des textes que ce soit sur le plan pratique ou juridique, il a été créé une commission opérationnelle du RSA chargée d'examiner les évolutions ou ajustement à apporter au dispositif. Les difficultés d'accès au RSA des exploitants agricoles, et notamment la question de l'évaluation de leurs revenus professionnels, seront débattues au cours des prochaines semaines, lors des réunions des groupes de travail mis en place au sein de cette commission. C'est dans ce cadre que des mesures d'amélioration et de simplification du RSA pourraient être envisagées.

- page 1875

Page mise à jour le