Question de M. BILLARD Joël (Eure-et-Loir - UMP) publiée le 19/07/2012

M. Joël Billard attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les contraintes liées au classement d'un monument historique, notamment pour ses abords situés dans le périmètre de protection de 500 mètres. Dans certains bourgs, ces contraintes sont telles qu'aucun développement n'est possible. Il lui demande donc s'il serait possible, dans certains cas, de diminuer ce périmètre de 500 mètres, ou si des mesures pourraient être envisagées pour assouplir les règles imposées.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 04/10/2012

L'article L. 621-30 du code du patrimoine dispose que : « Est considéré, pour l'application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument. » Il en résulte que tout immeuble protégé génère automatiquement un périmètre de protection à caractère géométrique projeté à la distance mentionnée, ce qui, appliqué à des monuments tels que notamment les églises, conduit à couvrir en milieu rural la quasi-totalité des bourgs et villages concernés. Un tel périmètre n'est cependant pas nécessairement inapproprié au regard du champ de visibilité que ce type de monument induit, en particulier par la hauteur d'un clocher qui s'offre à des vues plus ou moins lointaines. Cependant, depuis la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains, complétée par l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 relative aux monuments historiques et aux espaces protégés et le décret d'application n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, il est possible de modifier ces périmètres à caractère géométrique pour mieux les conformer, en relation avec chaque monument considéré, à la configuration des lieux. Le fondement d'une telle possibilité repose aujourd'hui sur le sixième alinéa de l'article L. 621-30 précité. Dans ces conditions, il peut être opportun de mettre en œuvre de tels périmètres modifiés, de manière à focaliser la nécessaire veille de l'architecte des Bâtiments de France sur les espaces les plus sensibles en termes d'atteinte potentielle au monument et à son environnement. L'initiative de cette mise en œuvre revient à l'architecte des Bâtiments de France, en concertation avec la collectivité territoriale intéressée.

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