Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - UMP) publiée le 26/07/2012

M. Gérard César appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur les conséquences d'une application restrictive de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) en milieu rural. En effet, de nombreuses communes girondines ont élaboré un plan local d'urbanisme (PLU) ou une carte communale pour maîtriser l'urbanisation, préserver les paysages et conserver un caractère rural dans un département à forte croissance démographique. Malgré ces efforts, les maires sont contraints de refuser toute demande de permis de construire pour un garage ou une piscine dès lors que le terrain est situé en zone non constructible (maisons antérieures à la loi SRU), car ces aménagements ne sont pas considérés comme des annexes au logement dans la mesure où ils ne sont pas accolés à l'habitation. Si la maison est située en zone constructible, au regard du document d'urbanisme tout devient possible. Il y a donc là inégalité des citoyens devant la réglementation, et ceux dont l'habitation a été construite avant l'existence d'un document d'urbanisme et/ou de la loi SRU sont pénalisés. Beaucoup de maires ruraux se sentent donc pris au piège alors que le but initial de l'élaboration de documents d'urbanisme était le développement harmonieux de l'espace rural. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur ce problème et les mesures susceptibles d'être prises pour y remédier.





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Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 15/11/2012

Depuis les lois de décentralisation, les collectivités locales élaborent les cartes communales et les plans locaux d'urbanisme (PLU) qui couvrent leurs territoires. En ce qui concerne les cartes communales, l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme prévoit notamment que « le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions ne sont pas autorisées à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles ». Le Conseil d'État (CE, 9 mai 2005, M. et Mme Weber, requête n° 262618) estime qu'une construction peut être considérée comme une extension d'une habitation existante dès lors qu'elle est attenante à celle-ci. Hormis ce cas, il n'est donc pas possible de considérer que les garages, abris de jardins, piscines ou autres annexes, puissent être autorisés dans les zones inconstructibles des cartes communales ou des plans locaux d'urbanisme. Aussi, tout assouplissement en la matière doit relever d'une meilleure prise en compte de l'existant lors de la délimitation des secteurs constructibles, au sein de la carte communale ou du plan local d'urbanisme, dans les conditions édictées par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'urbanisme et leurs articles réglementaires d'application. En effet, la réglementation relative aux plans locaux d'urbanisme laisse des possibilités plus importantes à leurs auteurs pour régler les problèmes dans le cadre des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.

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