Question de Mme PRINTZ Gisèle (Moselle - SOC) publiée le 26/07/2012

Mme Gisèle Printz attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les insuffisances du dispositif prévu par le I de l'article 3 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 relatif à la prise en compte des charges d'état civil pour les petites communes d'implantation d'un hôpital ou d'une maternité.
En effet, le dispositif prévoit uniquement le versement d'une contribution à la commune d'implantation comptant moins de 3 500 habitants par les collectivités qui représentent une part significative des naissances et des décès. Cette contribution est à ce jour fixée à 10 % du total annuel et le rapport entre le nombre de naissances au centre hospitalier et la population de la commune d'implantation doit dépasser 40 %. Or, ce dispositif apparaît nettement insuffisant car incapable de surmonter les difficultés rencontrées par certaines petites communes qui sont placées dans une situation de dépendance vis-à-vis des mécanismes conventionnels locaux de solidarité.
À titre d'exemple, la commune d'Ars-Laquenexy, en Moselle, concernée par l'ouverture d'un nouvel hôpital, va devoir enregistrer sur son registre d'état civil environ 3 000 naissances et 1 000 décès par an. Cette situation va nécessiter la mobilisation de plusieurs agents à plein temps et engendrer un surcoût très important pour son budget, sans pour autant que le dispositif de la loi susvisée ne permette une compensation satisfaisante. En effet, dans le bassin de rayonnement du futur hôpital, très urbanisé mais extrêmement morcelé en petites communes, seule la ville de Metz franchira le seuil des 10 % prévu par la loi. Au final, le dispositif de la loi du 22 mars 2011 ne permettra le financement qu'à hauteur de 30 à 40 % de la dépense totale, le reste demeurant à la charge de la commune d'Ars-Laquenexy.
Dans ces conditions, elle lui demande si elle compte compléter le dispositif existant afin de permettre une réelle compensation financière des charges d'état civil pour l'ensemble des communes concernées.

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Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 08/11/2012

Pour répondre à la demande de certains élus qui soulignaient la charge disproportionnée, en termes d'état civil, induite par les structures hospitalières pour les communes de moins de 3 500 habitants, l'article 3-I de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a introduit dans le code général des collectivités territoriales (CGCT) un article L. 2321-5, disposant que les villes qui représentent une part significative des naissances et des décès verseraient une contribution à la commune d'implantation. Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette autre commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles. Ce dispositif s'applique si le rapport entre le nombre de naissances et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %. L'intention du législateur est bien de réserver le dispositif aux situations exceptionnelles de grands hôpitaux situés dans une petite commune à côté d'une grande ville, sans instaurer un dispositif complexe applicable à un nombre plus important de communes. Seules les communes dont un nombre significatif d'habitants compte au nombre des parturientes ou des personnes décédées dans l'établissement public de santé (plus de 10 % du total) sont appelées à contribuer. En effet, il ne paraît pas envisageable d'opérer un prélèvement sur toutes les communes dont seulement quelques membres de la population auraient bénéficié des services de l'hôpital. Au regard de ces éléments, le Gouvernement n'envisage pas à ce stade de proposer une modification de l'article L. 2321-5 du CGCT pour diminuer le seuil de déclenchement du mécanisme de compensation financière. Toutefois, dans le périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une solution alternative pourrait consister à envisager la création d'un service commun entre l'EPCI et ses communes membres intéressées. L'article L. 5211-4-2 du CGCT prévoit en effet qu'en « dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs ». Le dernier alinéa de cet article précise qu'en fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'EPCI à fiscalité propre. En application des dispositions précitées, dans une acception extensive et sous le contrôle du juge administratif, un service commun pourrait avoir pour mission d'apporter un soutien administratif au maire dans le cadre des actes préparatoires de ses missions d'état civil et de police des funérailles (accueil du public, réception des demandes et préparation matérielle des décisions).

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