Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 09/08/2012

M. Ambroise Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'impact sur la filière équine de l'article 38 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 qui modifie le dispositif de réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de la souscription au capital de petites et moyennes entreprises ou d'entreprises innovantes, en le recentrant sur certains investissements (articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts).

Ce recentrage conduit à exclure du dispositif les investissements dans les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de « chevaux de course ou de concours ».
Il souligne que cette dernière qualification paraît soulever des difficultés d'interprétation : par exemple, s'agit-il exclusivement des chevaux « en exercice » ou s'agit-il des chevaux destinés à la compétition ?

Par ailleurs, les éleveurs de chevaux dont le code général des impôts reconnaît le caractère agricole des activités sont-ils concernés et, le cas échéant, selon quelles modalités ?

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 25/10/2012

L'article 38 de la loi de finances pour 2011 (n° 2010-1657 du 29 décembre 2010) a étendu la liste des activités exclues du bénéfice de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en faveur de l'investissement au capital de petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire, issue de l'article 16 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (« loi TEPA » n° 2007-1223 du 21 août 2007) et codifiée sous l'article 885-0 V bis du code général des impôts (CGI). En application du b bis du 1 du I de l'article précité du CGI, issu de l'article 38 de la loi de finances pour 2011, sont désormais exclues du bénéfice de la réduction d'ISF, les sociétés dont les actifs sont constitués de façon prépondérante de chevaux de course notamment. Le paragraphe 220 de la sous-section 2 du chapitre 3 du titre 4 « calcul de l'impôt » de la partie relative à l'impôt de solidarité sur la fortune (BOI-PAT-ISF -40-30-10-20) apporte les précisions suivantes. Un cheval de course ou de concours s'entend d'un cheval réunissant l'une ou l'autre des deux conditions suivantes : - le cheval doit subir un entraînement intensif et être reconnu apte à poursuivre l'entraînement ; - le cheval doit être prédisposé à pratiquer la course ou le concours au regard d'une parenté ou d'un pedigree établi par le livre généalogique de la race appelé « stud-book » ou registre de la race, et ne pas être frappé d'inaptitude. À ce titre, il est rappelé que, lorsqu'un cheval de course ou de concours cesse d'être soumis à un entraînement intensif, il n'est plus assimilé à un cheval de course ou de concours, sauf s'il est utilisé pour la reproduction. À cet égard, il est précisé que l'inscription comptable en poste d'immobilisation des chevaux de course et de concours est une faculté laissée à la société. Mais quel que soit le traitement comptable retenu, les souscriptions réalisées au capital de sociétés détenant de façon prépondérante des chevaux de course ou de concours sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt (exemple : les écuries de groupe). Ces nouvelles conditions trouvent à s'appliquer aux versements au titre des souscriptions effectuées, à compter du 13 octobre 2010, au capital des PME au sens communautaire qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier, des activités civiles, des activités utilisant l'énergie radiative du soleil, des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, et des activités financières et immobilières.

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