Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - UMP) publiée le 09/08/2012

M. Charles Revet attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la notion d'inspection détaillée du navire au port ou dans les eaux territoriales ou zones d'attente. Contrairement aux textes belges qui attribuent clairement aux policiers belges des pouvoirs importants en termes d'accès à bord des navires, de fouille de chargements et de navires, de rétention etc. dans le cadre de leur mission de sûreté maritime et portuaire (lutte antiterroriste, anti actes de malveillance…), le décret français parle d'inspection détaillée sans préciser ce que recouvre cette expression. Il lui demande de lui indiquer les limites des pouvoirs octroyés aux gendarmes maritimes des pelotons de sûreté maritime et portuaire (PSMP) ainsi qu'aux autres corps de l'État concernés par l'ISPS (code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires) et de clarifier de fait les missions entre gendarmerie maritime, police du port et gendarmerie départementale.

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Transmise au Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 29/11/2012

Le contrôle de la sûreté à bord des navires s'effectue en application de conventions internationales et du droit communautaire : la convention internationale SOLAS (« safety of life at sea ») de 1974 relative à la sauvegarde de la vie humaine en mer, le code ISPS (« international ships and ports security » - code international pour la sûreté des navires des installations portuaires), le règlement 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires et la directive 2009/16/CE du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'État du port. L'intervention des services de l'État en termes de sûreté des navires se décline en deux principaux types d'inspections, d'une part, les inspections dites « du pavillon » et, d'autre part, les inspections dites « du port d'accueil ». Les inspections de sûreté au titre « du pavillon » sont réalisées par les services de l'État sur les navires battant pavillon français. Les inspections du « port d'accueil » concernent les navires étrangers dans les ports français. Elles sont menées au titre du PSC (port state control) et sont effectuées également par les inspecteurs de la sécurité des navires, qualifiés officiers du contrôle par l'État du port au sens de la directive 2009/16/CE et du mémorandum d'entente de Paris de 1982 sur le contrôle des navires étrangers (Paris MoU). Lors de ces inspections, les inspecteurs effectuent un contrôle large de l'ensemble de la sécurité et de la sûreté du navire, ce qui inclut naturellement le volet ISPS. En outre, dans le domaine spécifique du code ISPS, le décret 2007-937 du 15 mai 2007 établit une liste des agents compétents en plus des inspecteurs qualifiés au titre de la directive 2009/16/CE pour effectuer des inspections au titre du code ISPS. La portée de l'inspection est précisée par la convention SOLAS, par le paragraphe 1.1 de la règle 9 du chapitre XI-2 à savoir « Un tel contrôle doit se limiter à vérifier la présence à bord d'un certificat international de sûreté du navire ou d'un certificat international provisoire de sûreté du navire en cours de validité, délivré en vertu des dispositions du code ISPS (le certificat), lequel, s'il est valable, doit être accepté ». Il n'est possible de faire des contrôles supplémentaires que lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le navire ne respecte pas les dispositions de la partie A du code ou du chapitre XI de la convention SOLAS. Les contrôles additionnels (ou inspection détaillée) sont limités réglementairement : le code ISPS partie A précise, par exemple, que les fonctionnaires autorisés peuvent dans certains cas, avoir un accès limité au plan de sûreté après accord du Gouvernement contractant ou du capitaine du navire. Toutefois, certaines parties restent confidentielles et ne peuvent faire l'objet d'une inspection sans l'accord du gouvernement contractant dont le navire bat le pavillon. Il convient en outre de préciser que la convention SOLAS indique dans son paragraphe 3.5.1 de la règle 9 du chapitre XI-2 que « tout doit être mis en œuvre pour éviter qu'un navire soit indûment retenu ou retardé. Si un navire a été indûment retenu, ou retardé, par suite de l'exercice de ce contrôle, il a droit à réparation pour les pertes et préjudices subis ». Ainsi les limitations éventuelles auxquelles sont confrontés les agents habilités pour la vérification des dispositions de sûreté relatives au code ISPS ne relèvent pas de la réglementation française mais des conventions internationales dont la France est partie. Ces conventions internationales, qui précisent les procédures relatives aux inspections détaillées, ont été intégrées en droit français, en particulier dans le décret n° 2004-290 du 26 mars 2004 portant publication des amendements à l'annexe à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ensemble un code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (code ISPS), adoptés à Londres le 12 décembre 2002. En définitive, les gendarmes maritimes ne sont actuellement pas habilités à effectuer des inspections au titre de « l'État du pavillon » ou au titre de « l'État du port d'accueil » dans le domaine de l'ISPS. Ils ont toutefois libre accès à bord de tout navire battant pavillons français ou étranger pour y effectuer des contrôles de police administrative, et ce, en leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire. Pour ce qui est, enfin, de l'exemple de la Belgique, ses textes de référence concernant la mise en œuvre du code ISPS sont la loi relative à la sûreté maritime du 5 février 2007 ainsi que l'arrêté royal relatif à la sûreté maritime du 21 avril 2007. Ces textes se réfèrent explicitement au règlement européen n° 725/2004 lui-même pris en conformité avec le code ISPS. Le règlement belge ne fait pas apparaître de pouvoirs exorbitants aux agents autorisés à effectuer ces contrôles, au contraire. À titre d'illustration les fonctionnaires ne peuvent pénétrer dans les lieux servant d'habitation qu'avec l'autorisation de l'occupant ou du juge de police compétent. En règle générale ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'inspection menée par les inspecteurs du contrôle par l'État du port au titre de la directive 2009/16/CE.

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