Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/08/2012

Sa question écrite du 22 septembre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le fait que pour la réalisation des passeports des règles très strictes sont imposées en ce qui concerne le cadrage des photos. Jusqu'à présent et afin de faciliter la procédure, les communes chargées des passeports étaient équipées d'appareils photo. Or suite à diverses interventions, cette faculté a été supprimée. Il s'ensuit que les demandeurs doivent fournir une photo sur tirage papier qui est scannée sur place. Toutefois, sous divers prétextes (lunettes, position des cheveux, orientation du regard…), ces photos sont souvent rejetées par le logiciel informatique de contrôle. Lorsque ce problème se pose en ville, le demandeur peut retourner chez son photographe, en général situé à proximité. Toutefois, dans les zones rurales, il arrive souvent qu'il n'y ait pas de photographe à 30 kilomètres à la ronde. De ce fait, la suppression des appareils photo dans les mairies est à l'origine de contretemps considérables pour la population de zones rurales. Il lui demande donc si on ne pourrait pas maintenir les appareils photo dans les communes rurales qui le souhaitent.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/10/2012

Avant l'entrée en vigueur de l'article 16 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI II), le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 permettait aux communes équipées à cet effet de proposer aux demandeurs de passeports de prendre sur place les photographies d'identité requises. Les maires pouvaient ainsi pallier la carence de l'initiative privée concernant les conditions de recueil des photographies d'identité fournies à l'appui des demandes de passeport. Dans sa décision du 26 octobre 2011 « Association pour la promotion de l'image et autres », le Conseil d'État a en effet rappelé le principe selon lequel « les personnes publiques ont toujours la possibilité d'accomplir des missions de service public qui leur incombent par leurs propres moyens ». Il a ainsi confirmé que la possibilité reconnue aux communes par le décret du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports, dans sa rédaction antérieure au décret du 22 juillet 2011, ne méconnaissait ni la liberté du commerce et de l'industrie, ni le droit de la concurrence. À l'occasion des débats parlementaires relatifs à la LOPPSI II, un amendement sénatorial a conduit à modifier le II de l'article 104 de la loi du 30 décembre 2008 susmentionnée et à supprimer cette option. En adoptant cet amendement, le Parlement a ainsi souhaité soutenir l'activité de la profession de photographe en supprimant la possibilité pour les communes de procéder elles-mêmes aux photographies des demandeurs de titres sécurisés, et en particulier de passeport français. Lors du débat parlementaire, le Gouvernement avait rappelé les avantages offerts à nos concitoyens par la prise de photographie en mairie, simplifiant leurs démarches et garantissant une photographie de bonne qualité. Le Parlement en ayant décidé autrement, le gouvernement a modifié l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 pour appliquer la loi. C'est l'objet du décret n° 2011-868 du 22 juillet 2011. Conformément à la loi du 14 mars 2011, le demandeur d'un passeport doit donc aujourd'hui fournir les photographies requises par le décret du 30 décembre 2005 susmentionné. Cependant, pour tenir compte des contraintes locales rencontrées à l'étranger pour réaliser des photographies aux normes françaises, le choix de fournir ou non sa photographie a été maintenu pour les personnes demandant leur passeport auprès des autorités françaises à l'étranger. De même, la possibilité pour l'administration de recueillir l'image numérisée du visage du demandeur d'un passeport reste possible, conformément à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié dans sa version résultant du décret n° 2012-497 du 16 avril 2012, dans les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et dans les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel.

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