Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 27 octobre 2011 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice de lui indiquer quelle est l'autorité chargée de s'exprimer au nom de l'État sur une question prioritaire de constitutionnalité, suivant que celle-ci est posée par un justiciable devant les juridictions répressives ou devant une juridiction administrative.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 15/11/2012

S'agissant de l'ordre judiciaire, la question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant toutes les juridictions pénales relevant de la Cour de cassation, y compris pour la première fois en cause d'appel, exception faite de la cour d'assises. L'article R. 49-25 du code de procédure pénale prévoit, conformément aux dispositions organiques, que la juridiction statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, après que le ministère public, entendu ou appelé, a présenté ses observations sur la question prioritaire de constitutionnalité. S'agissant de l'ordre administratif, lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est posée devant une juridiction autre que le Conseil d'État, deux situations peuvent se présenter. Lorsque l'État est partie au litige, l'autorité administrative compétente pour le représenter dans l'instance peut produire des observations en réponse à la question prioritaire de constitutionnalité. Lorsque l'État n'est pas partie au litige, il ne peut faire valoir ses observations. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est posée devant le Conseil d'État pour la première fois ou sur transmission d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, la position de l'État peut être exprimée même lorsqu'il n'est pas partie au litige. Les articles R. 771-15 et R. 771-20 du code de justice administrative, introduits par le décret n° 2010-148 du 16 février 2010, prévoient en effet que le ministre compétent et le Premier ministre peuvent produire des observations. Enfin, que la question ait été transmise par le Conseil d'État ou par la Cour de cassation, le Gouvernement est représenté devant le Conseil constitutionnel par son secrétariat général.

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