Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 23/08/2012

Sa question écrite du 16 février 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune souhaitant engager une action judiciaire contre X mais qui pourrait concerner un de ses conseillers municipaux. Tous les conseillers municipaux ont donc reçu une convocation pour débattre de cette procédure y compris celui éventuellement visé par l'action envisagée. Il lui demande si, en application de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales, ce conseiller municipal peut participer au vote. Si l'intéressé refuse de quitter la salle, il lui demande aussi si la délibération est valide.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 04/10/2012

Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires ». Le Conseil d'État considère de manière générale que l'intérêt à l'affaire existe dès lors qu'il ne se confond pas avec « les intérêts de la généralité des habitants de la commune » (CE, 16 décembre 1994, req. n° 145370). Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a jugé que les conseillers municipaux qui avaient obtenu l'annulation par le tribunal administratif d'une délibération du conseil municipal devaient être regardés comme intéressés à cette question contentieuse ; le maire était alors en droit de les inviter à ne pas prendre part au vote du conseil municipal l'autorisant à interjeter appel de ce jugement (CAA Paris, 9 octobre 1997, req. n° 97PA00998). Le juge administratif vérifie si la participation de l'élu a été de nature à lui permettre d'exercer une influence sur le résultat du vote. L'existence d'une influence de l'élu sur le résultat du vote fait l'objet d'une appréciation par le juge administratif au regard du cas d'espèce. Ainsi, la participation d'un adjoint au maire, propriétaire de parcelles dont le classement avait été modifié, à la délibération du conseil municipal, n'était pas de nature à rendre la procédure irrégulière dès lors qu'il avait quitté la salle au moment du vote et n'avait pas pris une part active aux réunions préparatoires. Le Conseil d'État a jugé que l'élu était bien intéressé à l'affaire mais n'avait pas été en mesure d'exercer une influence décisive sur la délibération (CE, 30 décembre 2002, req. n° 229099). En revanche, une délibération du conseil municipal est illégale lorsqu'un conseiller intéressé a pris une part importante aux débats et a participé au vote de la délibération adoptée par 14 voix contre 13 (CE, 27 juin 1997, req. n° 122044). Le Conseil d'État a également jugé qu'à supposer même qu'il n'ait pas pris part au vote, la participation d'un conseiller intéressé à l'affaire n'avait pas été sans influence sur le résultat du vote, alors même que celui-ci avait été acquis à l'unanimité (CE, 9 juillet 2003, req. n° 248344). Par ailleurs, dans la mesure où le maire, associé de la société civile immobilière à laquelle la commune vendait des parcelles, présidait la séance du conseil municipal et était présent au vote qui a eu lieu à main levée, une telle participation était de nature à exercer une influence sur la délibération du conseil municipal (CE, 17 novembre 2010, req. n° 338338). Ces dispositions et jurisprudences peuvent, en fonction du cas d'espèce, trouver à s'appliquer lors de la participation d'un conseiller municipal à la délibération relative à une action en justice dans une affaire le concernant.

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