Question de M. MAZUIR Rachel (Ain - SOC) publiée le 30/08/2012

M. Rachel Mazuir appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de reconnaître le caractère non amnistiable et imprescriptible des crimes de guerre.
Les crimes contre l'humanité le sont déjà. Comme il semblerait que le droit international ne fasse pas de distinction entre crime de guerre et crime contre l'humanité, cette honorable proposition mériterait d'être étudiée.
Par conséquent, il lui demande si le Gouvernement entend lui donner une suite favorable.

- page 1895


Réponse du Ministère de la justice publiée le 07/03/2013

Les crimes contre l'humanité, définis aux articles 211-1 et suivants du code pénal, comprennent les génocides ainsi que les faits d'atteintes volontaires à la vie, d'exterminations, de réductions en esclavage, de déportations ou de transferts forcés de population, de privations de liberté, tortures, violences sexuelles, persécutions de groupes ou collectivités, arrestations et enlèvements, actes de ségrégation et autres actes inhumains, lorsqu'ils ont été commis en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Les crimes de guerre désignent, selon l'article 461-1 du code pénal, les infractions commises lors d'un conflit armé international ou non international et en relation avec ce conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des conventions internationales applicables aux conflits armés, à l'encontre des personnes ou des biens. En ce qui concerne le régime de prescription de ces deux catégories d'infractions, les crimes contre l'humanité, définis par la loi comme les infractions les plus graves, sont pour cette raison imprescriptibles en application de l'article 213-5 du code pénal. Les crimes de guerre étant eux aussi considérés par le droit français comme des infractions d'une particulière gravité, ils bénéficient également d'un régime procédural spécifique qui, en application de l'article 462-10 du code pénal créé par la loi n° 2010-930 du 9 août 2010, prévoit un délai de prescription de 30 ans, dérogatoire au droit commun. Il convient de souligner que la France, à l'instar de la très grande majorité des États, n'a jamais ratifié les textes internationaux relatifs à l'imprescriptibilité des crimes de guerre, notamment les conventions de l'ONU dans sa résolution 2391 du 26 novembre 1968 et du Conseil de l'Europe, ouverte à la signature des États le 25 janvier 1974. Il n'est donc pas prévu la reconnaissance de l'imprescriptibilité des crimes de guerre. Par ailleurs, le droit international et le droit pénal français ne prévoient pas, actuellement, le caractère non amnistiable des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Ils peuvent donc théoriquement faire l'objet d'une loi d'amnistie. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d'ailleurs considéré dans un arrêt du 1er avril 1993 que l'amnistie était applicable aux crimes contre l'humanité et aucun principe constitutionnel ou norme internationale ne prévoit actuellement le caractère inamnistiable des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Les dispositions juridiques actuelles permettent de donner un cadre pertinent à la répression de ces infractions, le Gouvernement n'entend donc pas prendre l'initiative d'une modification législative sur ces deux points.

- page 810

Page mise à jour le