Question de M. TEULADE René (Corrèze - SOC) publiée le 13/09/2012

M. René Teulade attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation très dégradée en matière d'emploi à laquelle doivent faire face les intermittents du spectacle ainsi que sur la politique de contrôle différenciée que mèneraient les établissements Pôle emploi selon leur territoire de rattachement.

Le Gouvernement a annoncé son intention de se saisir du dossier des intermittents avant fin 2013 (date à laquelle expireront les conventions UNEDIC régissant le régime des intermittents). Néanmoins, il convient de mettre en exergue les disparités de traitement des intermittents à travers le territoire et de plaider pour un nivellement des statuts et des indemnisations à l'avenir.

L'arrêté du 2 avril 2007 portant agrément des annexes VIII et X au règlement annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage rappelle que les salariés intermittents du cinéma, de l'audiovisuel et du spectacle ne sont pas indemnisés par l'assurance chômage selon le régime général, mais par un régime spécifique.

Il semblerait que cet arrêté soit interprété différemment selon les régions, où les structures Pôle emploi locales tenteraient de multiplier les tentatives de restriction du champ d'application des annexes VIII et X. À titre d'exemple, il ne serait pas tenu compte des heures d'intervention d'artistes et de compagnies de spectacle vivant en milieux scolaire, hospitalier ou carcéral pour le calcul des indemnités chômage. Par conséquent, il est primordial de mettre fin au climat de suspicion qui entoure la politique de contrôle des intermittents du spectacle par Pôle emploi avec des traitements différenciés selon le territoire concerné.

Aussi, les contentieux qui en découlent, que le rapport annuel de la Cour des comptes pour 2012 est venu confirmer en dénonçant « une dérive massive », révèlent les négligences de nombre d'employeurs. Ainsi, beaucoup d'intermittents, qui ont par nature des périodes d'activité discontinues et des employeurs multiples, subissent directement les inconséquences desdits employeurs.

Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement envisage de prendre des mesures en vue d'assurer la pérennité d'un régime spécifique qui a inspiré d'autres gouvernements européens et de préserver un système qui contribue à soutenir la création française.

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Réponse du Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social publiée le 04/10/2012

Les salariés intermittents de l'annexe X sont les artistes du spectacle engagés par contrat à durée déterminée (CDD). Ainsi, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Concernant les artistes en résidence pour un travail de création, la qualification des périodes passées au sein d'une « résidence en création » nécessite une appréciation des faits par Pôle emploi services. Ce dernier procède en effet à un examen approfondi afin de distinguer les activités afférentes à la production d'un spectacle (répétitions, représentants) de celles qui relèvent de la création stricte et n'entraînent pas la production d'un spectacle. En outre, le Centre national du cinéma spectacle (CNCS), géré par Pôle emploi services, peut solliciter le ou les employeurs en vue de la production de tous documents ou éléments susceptibles de justifier que l'activité en cause relève du champ des annexes VIII et X. Seules les périodes effectuées en vue de la production d'un spectacle peuvent en effet être prises en compte dans le cadre des règles spécifiques prévues par l'annexe X, les activités relevant de la création stricte étant pour leur part régies par les règles du régime général de l'assurance chômage. Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 7 de l'annexe X et de l'arrêté du 5 avril 2007, les heures d'enseignement dispensées par les artistes au titre d'un contrat de travail avec un établissement d'enseignement dûment agréé sont assimilées à des heures d'activité salariées dans la limite de 55 heures ou de 90 heures pour les artistes âgés de cinquante ans ou plus. Les heures d'enseignement dispensées dans un établissement n'ayant pas fait l'objet d'un agrément (et ne relevant donc pas du champ de l'arrêté précité) sont en revanche prises en compte au titre de l'assurance chômage. Il en va notamment ainsi lorsque l'établissement concerné est une école privée hors contrat. Il est important de souligner que toute évolution ou pérennisation du régime spécifique des intermittents du spectacle relèvent de la négociation entre les partenaires sociaux, seuls compétents pour modifier les règles constitutives du régime d'assurance chômage.

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