Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - UMP) publiée le 13/09/2012

M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur l'obligation faite aux collectivités territoriales de disposer d'un agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Cette fonction doit être mise en place dans toutes les collectivités territoriales et tous leurs établissements publics quelle que soit leur taille. Ainsi, chaque collectivité ou établissement doit mettre en place une organisation adaptée, en fonction de l'importance de ses effectifs, la nature de ses risques, l'implantation de ses différents services… Il est indispensable pour l'ensemble des collectivités de remplir cette obligation juridique de mise en place d'une organisation de la prévention. En pratique, il apparaît clairement que cette obligation pose un problème, et plus particulièrement aux collectivités et à leurs établissements qui n'ont pas la dimension suffisante pour recruter ou désigner en interne des ACMO, disposant des compétences requises, le temps et le budget nécessaire pour la formation de l'agent… Cette situation est valable pour les petites communes qui ne disposent bien souvent que d'un ou deux employés communaux à temps partiel, mais aussi pour les regroupements de collectivités qui vont devoir rechercher des solutions de mutualisation des moyens. D'ailleurs, le régime juridique de la mise à disposition comme possibilité pour une collectivité, n'ayant pas en interne les compétences et les moyens de prévention nécessaires, de faire appel au service d'un ACMO à temps partagé avec d'autres s'avère inadapté aux demandes d'ACMO des petites communes. Cette procédure est bien trop complexe et difficile à mettre en place. L'ensemble de ces contraintes appellent aujourd'hui à apporter des solutions viables pour nos petites collectivités et les élus qui les animent, avec des dotations supplémentaires ou des dérogations spécifiques. C'est pourquoi il souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/01/2013

Conformément à l'article 4 du décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive, les assistants et conseillers de prévention remplacent les agents chargés de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité (ACMO). Le réseau de ces acteurs opérationnels de la santé au travail a ainsi été restructuré en deux niveaux par le décret n° 2012-170 du 3 février 2012. Les assistants de prévention constituent le niveau de proximité et sont chargés d'assister et de conseiller l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. Les conseillers de prévention, niveau de coordination, sont désignés si l'organisation de la collectivité ou de l'établissement, ou l'importance des risques professionnels ou des effectifs le justifient et ce, afin d'assurer notamment une mission de coordination des assistants de prévention. Afin de pallier les éventuelles difficultés susceptibles d'être rencontrées par les employeurs, trois dispositifs leur permettent de disposer de ces acteurs au sein de leur collectivité ou établissement. L'assistant ou le conseiller de prévention peut en effet soit être nommé au sein de la collectivité ou de l'établissement, soit être mis à disposition, pour tout ou partie de son temps par une commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont est membre la commune, soit enfin, être mis à disposition par le centre de gestion dans les conditions prévues à l'article 108-3 de la loi du 26 janvier 1984. S'agissant de cette dernière option, les assistants de prévention sont mis à disposition pour tout type de collectivité, quelle qu'en soit la taille, et sont compétents pour répondre à toutes les problématiques rencontrées par les employeurs. Compte tenu, d'une part, des récentes améliorations et, d'autre part, de la nécessaire implication des employeurs territoriaux en matière de protection de la santé et de la sécurité de leurs agents, il n'est pas envisagé d'établir de nouvelles règles ayant notamment pour objet de permettre à certaines collectivités de déroger aux règles en vigueur.

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