Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 8 mars 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie le fait qu'à compter de 2012, les travaux de rénovation des logements ont vu leur taux de TVA passer de 5,5 % à 7 %. Dans le cas d'une société qui procède à une réhabilitation en bénéficiant d'un prêt locatif social (PLS) et d'une convention sociale avec l'État, il lui demande si le nouveau taux de TVA s'applique à l'opération même si le PLS et la convention sociale ont été actés courant 2011.

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Transmise au Ministère de l'égalité des territoires et du logement


Réponse du Ministère de l'égalité des territoires et du logement publiée le 04/04/2013

La loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a créé un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 7 % applicable à tous les produits et services qui bénéficiaient jusqu'alors du taux réduit à 5,5 %, qui ne porte plus que sur les produits de première nécessité et sur les services aux handicapés. Le relèvement du taux réduit de TVA de 5,5 % à 7 % s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, le taux réduit de 5,5 % demeure applicable aux livraisons et livraisons à soi-même des logements s'inscrivant dans le cadre d'une politique sociale, lorsque les opérations ont été engagées avant le 1er janvier 2012. L'événement à retenir pour apprécier le taux de TVA applicable a été précisé par l'article 13 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2011 pour chaque opération. S'agissant d'un prêt locatif social (PLS) destiné à financer l'acquisition ou la construction de logements à usage locatif ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration réalisés à cette occasion, la date à retenir est celle de l'obtention de la décision favorable prise par le représentant de l'État dans le département dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, qui subordonne l'octroi du prêt.

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