Question de Mme CAMPION Claire-Lise (Essonne - SOC) publiée le 20/09/2012

Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 qui rend obligatoire la possession d'un éthylotest à bord des véhicules. Favorable à toute initiative qui permettra de lutter contre l'alcool au volant et les drames que cela engendre, elle s'interroge sur les motivations qui ont conduit à la prise de ce décret et sur les conditions de sa mise en œuvre. Aujourd'hui une seule entreprise du territoire national serait aujourd'hui en mesure de fournir des éthylotests bénéficiant de la norme NF (obligatoire pour leur commercialisation). L'application effective de la nouvelle disposition représente un chiffre d'affaires évalué à plus de 76 millions d'euros. Cette situation de monopole soulève des interrogations étayées par le fait qu'il est de notoriété publique que le président de l'association I-Tests, à l'origine de la mobilisation, se trouverait être salarié de l'entreprise seule susceptible d'approvisionner le marché selon la norme NF et membre du comité de certification NF éthylotest.
Enfin, des incertitudes quant à l'efficacité du dispositif demandent également à être levées. Outre le fait que les éthylotests ont une date de validité de six mois, leur conservation ne serait possible que dans un environnement dont la température oscillerait entre 10 et 40 degré maximum. Or, les véhicules sont exposés à des températures qui vont bien au-delà. Elle souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur ce dossier.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/06/2013

L'article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ». Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. À la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 a supprimé la contravention de la première classe prévue par l'article R. 233-1 du code de la route. Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d'un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l'auto-évaluation volontaire de l'alcoolémie par les conducteurs, qui n'étaient pas incités à en faire l'usage. La lutte contre l'abus d'alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière. Ainsi, en 2012, les forces de l'ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d'alcoolémie au bord des routes. L'auto-évaluation de l'alcoolémie par usage volontaire d'un éthylotest chimique ou électronique est recommandée par la Sécurité routière. Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres. Toute conduite en état d'alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd'hui pour l'usager un très bon moyen de s'assurer qu'il est en état de conduire après avoir consommé de l'alcool. S'agissant des capacités offertes par le marché des éthylotests, quatre sociétés proposent aujourd'hui des éthylotests chimiques revêtus de la marque de certification « NF » et huit autres proposent des éthylotests électroniques, également revêtus de cette même marque de certification. La capacité de production des industriels permet aujourd'hui de faire face à la demande. Enfin, si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, il ressort de l'engagement des fabricants qu'elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boîte à gants d'un véhicule durant plusieurs semaines, jusqu'à 40°C, n'altère pas la fiabilité du produit).

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