Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/09/2012

Sa question écrite du 26 avril 2012 n'ayant pas obtenu de réponse sous la précédente législature, M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) n'est pas applicable en Alsace-Moselle. Dans ces trois départements, c'est l'article L. 2541-6 qui s'applique. Il lui demande quelles sont les conséquences pratiques et juridiques qui résultent de ces différences, notamment en ce qui concerne les modalités de rédaction du procès-verbal du conseil municipal.

- page 2033


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 31/10/2013

Les conseils municipaux des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont soumis à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local. Ainsi, l'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) exclut l'application des dispositions de l'article L. 2121-15 du CGCT aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, qui prévoit, au début de chacune de ses séances, la nomination par le conseil municipal d'un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire et l'adjonction possible d'auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations. Pour les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, l'article L. 2541-6 du CGCT prévoit que « lors de chacune de ses séances, le conseil municipal désigne son secrétaire ». Il apparaît ainsi que, dans ces départements, le conseil municipal désigne une seule personne, qui n'est pas obligatoirement membre du conseil municipal, au début de chaque séance. Le Conseil d'État a ainsi précisé que « le conseil municipal ne peut désigner une personne pour assurer de façon permanente le secrétariat des séances du conseil municipal », comme l'avait prévu le règlement intérieur d'une commune en désignant le secrétaire de mairie de façon permanente (CE, 10 février 1995, Riehl). À noter également que l'article L. 2541-7 du CGCT autorise le maire à prescrire que les agents de la commune assistent aux séances. Si l'un des agents de la commune, qui assiste à la séance, est désigné en qualité de secrétaire de séance, il est alors chargé de rédiger le procès-verbal de la séance pour laquelle il a été désigné. Il doit cependant s'abstenir de prendre la parole, sauf à fournir certains renseignements au conseil municipal à sa demande. S'agissant du procès-verbal, dont l'objet est d'établir et de conserver les faits et décisions des séances du conseil municipal, aucune disposition législative ou réglementaire applicable spécifiquement aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne précise davantage ses modalités de rédaction. Ainsi, lorsque le conseil municipal établit son règlement intérieur en application de l'article L. 2541-5 du CGCT, peut-il fixer les modalités d'établissement du procès verbal de ses séances.

- page 3168

Page mise à jour le