Question de M. REINER Daniel (Meurthe-et-Moselle - SOC) publiée le 27/09/2012

M. Daniel Reiner attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la rédaction de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière issu de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 puis modifiée par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 qui indique que « les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée à pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ».

Dans cette version il n'est pas fait état de l'ouverture, du redressement ou d'élargissement des voies, alors que dans la rédaction en date du 9 décembre 2004 (loi n° 2004-1343), ce même article prévoyait explicitement une dispense d'enquête publique tant pour le classement et le déclassement que pour l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser s'il doit être procédé à une enquête publique préalablement à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement d'une voie dans le cadre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière et, si tel est le cas, si cette enquête, organisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, renvoie à l'enquête parcellaire ou à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.



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Transmise au Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche


Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 21/11/2013

L'article 62 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit avait supprimé l'exigence d'une enquête publique lors de l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, de l'ouverture, du redressement et de l'élargissement des voies communales. La loi relative aux concessions d'aménagement de 2005 a rétabli une telle obligation dans l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Le Parlement a toutefois maintenu la dispense d'enquête publique pour les opérations de classement et de déclassement des voies communales lorsque les fonctions de desserte ou de circulation restaient inchangées. La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « Grenelle 2 », n'a pas modifié le champ d'application de l'enquête publique préalable aux opérations mentionnées à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Aussi, il convient d'interpréter l'article L. 141-3 du code de la voirie routière comme imposant de conduire une enquête publique préalable aux opérations qu'il mentionne, sous la réserve qu'il prévoit au bénéfice des classements et déclassements des voies communales. C'est la raison pour laquelle l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, de l'ouverture, du redressement et de l'élargissement des voies communales doit faire l'objet d'une enquête publique en application du code de l'expropriation conformément au renvoi opéré par l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. Dans ce contexte, plusieurs situations peuvent se présenter. Lorsque l'opération (plans d'alignement, de nivellement, ouverture, redressement ou élargissement de voirie) ne relève pas des cas visés au I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique doit être organisée conformément au III de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation. En application du II de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, lorsque l'opération relève des cas visés au I de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique doit être organisée conformément au code de l'environnement (en raison, notamment, de l'obligation de réaliser une étude d'impact environnemental du projet en application de la rubrique 6 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement). De la même manière, si cette opération ne nécessite pas une expropriation mais doit tout de même faire l'objet d'une enquête publique en vertu du code de l'environnement, l'enquête publique doit également être menée conformément à la procédure du code de l'environnement. En vertu de l'article L. 11-1 I du code de l'expropriation, si ces opérations nécessitent une expropriation, une enquête parcellaire doit également être conduite selon la procédure prévue par les articles R. 11-19 et suivants de ce code. En conséquence, deux enquêtes doivent être réalisées. Néanmoins, l'article R. 11-21 prévoit que : « lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement ». Plus largement, plusieurs questions parlementaires ont déjà été posées sur les difficultés pratiques d'application de cet article, liées, pour ce qui les concerne, à l'autorité qui ouvre l'enquête publique. Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a saisi les autres ministères compétents de l'ensemble de ces difficultés, afin de trouver une solution dans les meilleurs délais.

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