Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, les termes de sa question n°23573 posée le 24/05/2012 sous le titre : " Modalités de réversion de la pension des anciens combattants ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée le 06/12/2012

L'article L. 1 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) désigne comme un conjoint survivant ou partenaire survivant : l'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès. Il résulte de ces dispositions que l'ex-conjoint divorcé ou l'ex-partenaire de pacte survivant ne peut obtenir un droit à pension, qu'il soit en concurrence ou non avec un conjoint survivant dans les liens du mariage ou du PACS lors du décès de l'ayant droit. L'article L. 58 du même code dispose que le conjoint survivant séparé de corps, dont la séparation a été prononcée à ses torts, ne peut également prétendre à la pension de conjoint survivant. S'agissant des modalités de calcul des pensions servies aux conjoints survivants, celles-ci sont déterminées selon deux taux : un taux dit « normal » et un taux dit « de réversion ». Les conjoints survivants ont droit à pension au taux dit « normal » lorsque l'ouvrant droit est décédé des suites du service ou d'affections contractées en service, ou était pensionné pour un taux d'invalidité de 85 % au moins. Le taux normal est basé sur l'indice 500 pour les conjoints survivants de soldats, cet indice étant éventuellement majoré selon le grade que détenait l'ouvrant droit. La pension au taux dit « de réversion » bénéficie au conjoint survivant lorsque l'ouvrant droit était pensionné pour un taux d'au moins 60 % et de moins de 85 % et que son décès n'est pas reconnu imputable au service. Dans ce cas, la pension est fixée au 2/3 de la pension au taux normal, soit 333 points d'indice. Aux indices résultant des règles précitées s'ajoute depuis la loi de finances pour 2004 une majoration forfaitaire de 15 points. Compte tenu de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité, fixée à 13,91 € au 1er janvier 2012 conformément à l'arrêté du 12 octobre 2012, le montant annuel de la pension servie actuellement à un conjoint survivant s'élève à 7 163,65 € pour le taux normal et à 4 840,68 € pour le taux de réversion, en tenant compte de la majoration forfaitaire précitée. Des suppléments de pension peuvent être accordés aux conjoints survivants sous réserve qu'ils en remplissent les conditions. Ainsi, la pension du conjoint survivant, invalide ou âgé de 50 ans au moins, qu'elle soit au taux normal ou au taux de réversion, peut sous certaines conditions être assortie du « supplément exceptionnel » ayant pour effet de la porter aux 4/3 du taux normal, soit, pour le taux du soldat, à l'indice 667, auquel s'ajoute la majoration forfaitaire de 15 points. Ce supplément est servi en totalité si le revenu fiscal du conjoint survivant ne dépasse pas, selon le nombre de parts, un montant fixé chaque année par la loi de finances. En cas de dépassement, un versement différentiel reste possible dans la limite d'un plafond. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 52-2 du CPMIVG, des majorations spéciales, selon le degré du handicap dont souffrait l'invalide, s'ajoutant aux montants précédemment évoqués, sont attribuées aux conjoints survivants ayant donné leurs soins pendant une période de quinze ans à des invalides bénéficiaires de l'allocation pour tierce personne prévue à l'article L. 18 du CPMIVG, sous réserve que le conjoint survivant n'ait pas exercé d'activité professionnelle hors de son domicile durant cette période. La loi de finances pour 2010 a augmenté de 50 points d'indice ces majorations spéciales prévues par l'article L. 52-2. Celles-ci ont ainsi été portées de 260 à 310 et de 350 à 400 points à compter du 1er janvier 2010. Enfin, l'article 147 de la loi de finances pour 2011, complétant l'article L. 50 du CPMIVG, a institué une majoration de 360 points des pensions des conjoints survivants d'invalides titulaires d'une pension concédée au titre de ce code, dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points. L'article 117 de la loi de finances pour 2012 a ramené cet indice à 11 000 points. Il convient d'ajouter que lorsque la pension du conjoint survivant est accordée en considération du taux que détenait l'invalide et non de l'imputabilité du décès, l'indice de la pension du conjoint ne peut être supérieur à l'indice de la pension dont était bénéficiaire l'invalide, selon la règle prévue à l'article L. 51-1 du CPMIVG.

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