Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/10/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique les termes de sa question n°00236 posée le 05/07/2012 sous le titre : " Âge de la retraite ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 2132


Réponse du Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique publiée le 20/12/2012

Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires dans les conditions définies par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Ces personnels sont engagés pour effectuer un nombre limité de vacations. Les chargés d'enseignement vacataires peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques. Les agents temporaires vacataires peuvent assurer des travaux dirigés ou des travaux pratiques dans la limite de 96 heures de travaux dirigés ou de 114 heures de travaux pratiques. La limite d'âge de ces personnels contractuels était fixée par l'article 20 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Selon cette disposition, tout employé auxiliaire ou agent contractuel de l'État, des départements, des communes et de tous services publics pouvait, sur sa demande, être maintenu en activité jusqu'à l'âge de 65 ans s'il réunissait les conditions intellectuelles et physiques suffisantes. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a modifié l'article 20 de la loi de 1947 pour relever progressivement cette limite d'âge à 67 ans (article 38-XIV). Depuis, l'ensemble de ce dispositif a été clarifié par l'article 115 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire, à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. L'article 20 de la loi du 8 août 1947 a été abrogé et de nouvelles dispositions ont été insérées dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique. La limite d'âge des agents contractuels est désormais fixée à l'article 6-1 de la loi du 13 septembre 1984. Selon cette disposition, les agents contractuels sont soumis à une limite d'âge de 67 ans. Pour les agents contractuels dont la borne d'âge était fixée antérieurement à 65 ans, la limite d'âge est progressivement relevée comme indiquée dans le tableau suivant :

ANNÉE DE NAISSANCE
des agents non titulaires
LIMITE D'ÂGE
Avant le 1er juillet 195165 ans
Entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 195565 ans et 4 mois
195265 ans et 9 mois
195366 ans et 2 mois
195466 ans et 7 mois
À compter du 1er janvier 195567 ans

Cette limite d'âge n'est pas opposable aux personnes qui accomplissent pour le compte, et à la demande des employeurs publics, une mission ponctuelle en l'absence de tout lien juridique (article 6-2 dans la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984). Toutefois, seules sont concernées des activités effectuées de manière ponctuelle et non répétée.

- page 3010

Page mise à jour le