Question de M. TEULADE René (Corrèze - SOC) publiée le 11/10/2012

M. René Teulade attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le régime juridique des heures supplémentaires applicable aux assistants maternels employés par les communes.

D'une part, l'article L. 3121-22 du code du travail dispose qu'au-delà des huit premières heures supplémentaires rémunérées à un taux de 1.25, un taux de 1.50 s'applique. D'autre part, le code général des collectivités territoriales prévoit que les quatorze premières heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de rémunération de 25 %, puis, qu'au-delà, elles donnent lieu à une majoration de salaire de 27 %.

Ainsi, les dispositions prévues par le code du travail s'avèrent plus avantageuses pour le salarié. Il conviendrait donc de préciser quel régime juridique doit s'appliquer aux assistants maternels employés par les communes.

Par conséquent, il lui demande de bien vouloir rappeler l'état du droit applicable aux assistants maternels employés par les communes.

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Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 19/12/2013

Le statut des assistants maternels résulte de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 qui a profondément réformé le statut de cette profession. Un certain nombre de ces dispositions sont communes aux assistants maternels, quelle que soit la nature juridique de leur employeur, personne morale ou physique, publique ou privée, afin de tenir compte de la similitude des conditions d'exercice. Dans un souci d'unification statutaire, ces dispositions autrefois ventilées entre le code du travail, le code de l'action sociale et des familles et le code de la santé publique, ont été réunies dans un statut unique, figurant au code de l'action social et des familles. Les assistants maternels employés par les communes sont, aux termes de l'article L. 422-6 de ce code, des agents non titulaires de la collectivité territoriale qui les emploie. Leur contrat de travail est un contrat de droit public en raison de leur participation aux missions de service public assurées par la commune. Il n'est donc pas régi par le code du travail et relève de la compétence du juge administratif en cas de contentieux. En ce qui concerne les heures supplémentaires, le décret du 14 septembre 2006 étend aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public le dispositif applicable aux assistants maternels sous contrat privé. Ce décret prévoit le principe d'une majoration de la rémunération des heures supplémentaires et renvoie à une convention collective ou un accord ou, à défaut, à un accord entre l'assistant maternel et son employeur, la détermination du taux applicable. Les agents non titulaires d'une commune ne relèvent pas du droit de la négociation collective de leur conditions de travail ; c'est donc le contrat passé entre l'assistant maternel et la commune qui fixe le montant des majorations. Le seuil minimum de 10 % de majoration imposé aux accords et conventions collectifs, fixé par l'article L. 3121-22 du code du travail, n'est donc pas applicable aux assistants maternels, de même que les taux de 25 % et 50 % de majoration prévus en l'absence d'accord. Un rapport d'évaluation de la loi du 27 juin 2005, réalisée par le ministère des affaires sociales et de la santé, en concertation avec les acteurs du secteur vient d'être remis au Parlement. Il souligne les aspects positifs de cette loi qui consacre une professionnalisation du métier d'assistant maternel mais soulève aussi les difficultés qui peuvent résulter d'une disparité des conditions d'emploi. Il devrait nourrir une réflexion afin de mieux concilier la légitime aspiration de ces professionnels à un statut plus protecteur et la diversité des situations juridiques des employeurs.

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