Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/10/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait qu'aucune disposition de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ou de ses deux décrets d'application d'octobre et décembre 2005 n'impose à ces marchés d'être allotis comparativement aux marchés publics. En effet, l'article 10 du code des marchés publics (CMP) prévoit que « afin de susciter la plus large concurrence, et sauf si l'objet du marché ne permet pas l'identification de prestations distinctes, le pouvoir adjudicateur passe le marché en lots séparés dans les conditions prévues par le III de l'article 27… ».

Dans ce cadre, la question se pose de la raison de l'absence de dispositions équivalentes à celles de l'article 10 du CMP dans l'ordonnance ou ses décrets d'application précités. Sachant que lorsqu'en 2006 ces dispositions sont introduites dans le CMP, elles participent d'une politique de nature à favoriser l'accès à la commande publique des très petites, petites et moyennes entreprises. Et se pose aussi la question de la répercussion sur l'accès direct de ces entreprises à la commande des offices publics d'habitat, depuis qu'ils ne sont plus soumis aux dispositions du CMP mais à celles de l'ordonnance du 6 juin 2005 (article L. 421-26 du code de la construction et de l'habitation).

En conclusion, il lui demande si, à son avis, il est envisageable que des dispositions équivalentes à celles de l'article 10 du CMP, en faveur d'une plus large concurrence, soient introduites dans l'ordonnance du 6 juin 2005.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 03/01/2013

L'article 10 du code des marchés publics (CMP), tel qu'issu du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, a fait de l'obligation de passer des marchés séparés la règle, à partir du moment où il est possible de déterminer des prestations distinctes, et du marché unique l'exception. Cette obligation a été introduite « afin de susciter la plus large concurrence ». Toutefois, elle ne figure pas dans l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Il s'agit au demeurant d'une mesure nationale insérée en 2006 à l'occasion de la refonte du CMP, les directives européennes en matière de marchés publics ne contenant aucune règle de cette nature. Il en résulte que les marchés passés en application de l'ordonnance du 6 juin 2005 ne sont pas soumis à l'obligation de découpage en lots. Il en va de même des marchés des offices publics de l'habitat, depuis que l'article 132 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, dite loi Warsmann, les a placés sous le régime de l'ordonnance du 6 juin 2005 en modifiant le code de la construction et de l'habitation. Toutefois, aucune règle ni aucun principe n'empêche une autorité contractante à laquelle s'applique ladite ordonnance de passer des marchés séparés si elle le souhaite, voire de se conformer volontairement au code des marchés publics. Dans la mesure où le recours à des lots séparés a souvent des effets bénéfiques sur le coût de l'opération, la bonne gestion des deniers publics et l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique peuvent ainsi se concilier.

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