Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/10/2012

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions du I de l'article 52 du code des marchés publics (CMP) qui prévoit que « les candidatures [à un marché public] qui n'ont pas été écartées en application des dispositions de l'alinéa précédent sont examinées au regard des niveaux de capacités professionnelles, techniques et financières mentionnées dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation ». En outre, le II du même article précise que « lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il procède à la sélection de ces candidats en appliquant aux candidatures retenues conformément au I des critères de sélection non discriminatoires et liés à l'objet du marché relatifs à leurs capacités professionnelles, techniques et financières. Ces critères sont mentionnés dans l'avis d'appel public à la concurrence, ou, s'il s'agit d'une procédure dispensée de l'envoi d'un tel avis, dans le règlement de la consultation ». Le Conseil d'État a été conduit à préciser que « lorsque le pouvoir adjudicateur décide de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre, il lui appartient, y compris lorsqu'il met en oeuvre une procédure adaptée sur le fondement de l'article 28 du code des marchés publics, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères de sélection de ces candidatures dès l'engagement de la procédure d'attribution du marché, dans l'avis d'appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats ; […] ; que, par ailleurs, si le pouvoir adjudicateur entend fixer des niveaux minimaux de capacité, ces derniers doivent aussi être portés à la connaissance des candidats ; que cette information appropriée des candidats n'implique en revanche pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en oeuvre des critères de sélection des candidatures » (CE, 24 février 2010, Communauté de communes de l'Enclave des Papes, n° 333569).

Dans ce cadre, la question se pose de savoir si, lorsque le pouvoir adjudicateur décide de pondérer les critères de sélection des candidatures, cette pondération doit être considérée comme une condition de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures et, dans ce cas, n'a pas à être portée à la connaissance des candidats, sachant que la Cour de justice des communautés européennes a été conduite à préciser, en lien avec le principe de transparence, que « si, dans le cadre d'une procédure restreinte, le pouvoir adjudicateur a fixé au préalable des règles de pondération des critères de sélection des candidats qui seront invités à présenter une offre, il est tenu de les indiquer dans l'avis de marché ou dans les documents de l'appel d'offres » (CJCE, 12 décembre 2002, Universale-Bau AG, affaire n° C-470/99).

En conclusion, il lui demande d'indiquer si, à son avis, lorsque les critères de sélection des candidatures sont pondérés, leur pondération doit, selon les cas, être indiquée dans la publicité ou les documents de la consultation.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 27/12/2012

Il ressort des dispositions de l'article 52-II du code des marchés publics que, dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres restreint, le pouvoir adjudicateur peut décider de limiter le nombre des candidats admis à présenter une offre. S'il met en œuvre cette faculté, les candidats doivent être sélectionnés sur la base de critères objectifs et non discriminatoires qui doivent être annoncés dans l'avis d'appel public à concurrence. Dans ce cas, le code des marchés publics impose l'annonce des critères de sélection des candidatures mais n'exige pas qu'ils soient pondérés. La directive n° 2004/18/CE n'impose pas non plus au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure restreinte, de pondérer les critères de sélection des candidatures. Ni la directive, ni le code des marchés publics ne contraignent donc l'acheteur public à hiérarchiser ou pondérer les critères au stade de la sélection des candidatures mais ne l'interdisent pas. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé qu'en procédure formalisée, lorsque les critères de sélection des candidatures ont été pondérés, la pondération doit être annoncée dans l'avis de publicité ou les documents de la consultation. Le Conseil d'État a jugé récemment que cette exigence ne s'applique pas en procédure adaptée : « l'information appropriée des candidats n'implique pas que le pouvoir adjudicateur indique les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures » (CE, 24 février 2010, communauté de communes de l'Enclave des Papes, n° 333569).

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