Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que lorsqu'un hôpital comportant une maternité est situé sur le territoire d'une petite commune, les localités environnantes dont proviennent plus de 10 % de naissances ou des décès doivent financer une partie des frais de gestion de l'état civil. Dans le cas d'un complexe hospitalier situé à cheval sur le ban de deux petites communes A et B et si la maternité est sur le territoire de la commune A et l'hôpital où sont localisés les décès sur la commune B, il lui demande si la commune B peut malgré tout réclamer l'application de l'article L. 2321-5 susvisé. Il lui pose cette question, d'une part, dans l'hypothèse où la maternité et l'hôpital sont gérés par la même personne morale de droit public et, d'autre part, dans le cas où la maternité et l'hôpital, tout en faisant partie du même complexe relèvent de deux personnes morales de droit public distinctes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/12/2012

Le dispositif de l'article L. 2321-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) est destiné à répondre à la situation très particulière des hôpitaux qui ont été délocalisés d'une grande ville vers une petite commune voisine. Dans ce cas, la petite commune subit d'importantes charges d'état civil alors que beaucoup de parturientes ou de personnes décédées viennent en réalité de la grande ville. La loi a donc prévu une contribution de la part de la grande ville à la petite commune. Pour respecter l'objectif poursuivi, la loi a fixé des seuils : d'une part la commune contributrice doit représenter au moins 10 % des naissances ou des décès, d'autre part la commune bénéficiaire doit compter moins de 3 500 habitants et le rapport entre le nombre de naissances et la population doit dépasser 40 %. La question posée envisage le cas où la maternité serait située dans une commune et les services où se produisent la plupart des décès dans une autre commune. La loi a prévu que le dispositif bénéficie à une commune si un « établissement public de santé comportant une maternité » est situé sur son territoire. Le législateur n'a donc pas limité le bénéfice de la compensation aux communes qui disposent du service de maternité sur leur territoire. Il suffit que l'établissement public de santé comportant une maternité soit situé sur son territoire, même si les locaux du service de maternité sont situés sur le territoire d'une autre commune. Les deux communes seront donc, l'une comme l'autre, bénéficiaires de la contribution, à condition évidemment que les seuils précédemment rappelés soient dépassés. Conformément à l'article L. 2321-5 précité, la contribution perçue par chaque commune d'implantation sera fonction des charges qu'elle a effectivement subies. Dans le cas où il s'agirait de plusieurs établissements, seul celui comportant une maternité ouvre droit à la compensation. En effet, les actes de naissance représentent, en pratique, la principale charge subie par les communes d'implantation. Le législateur a donc voulu éviter de donner au dispositif une étendue et une complexité excessives, et il l'a limité à des situations suffisamment caractérisées.

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