Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/10/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une commune qui a voté son budget 2010 et l'augmentation du taux des impôts locaux en février 2010. Ces deux délibérations ont été l'objet d'un recours administratif en annulation ainsi que d'un référé suspension. Selon une jurisprudence constante, le tribunal administratif a rejeté le référé suspension en estimant qu'il n'y avait pas urgence. Toutefois, l'annulation des deux délibérations a été prononcée par le tribunal administratif en mai 2011. Le budget 2010 étant d'ores et déjà appliqué, il lui demande quelle est la portée d'une telle annulation. Un tel constat étant assez général dans ce type de contentieux, il lui demande si une réflexion pourrait être engagée afin qu'en cas d'irrégularité, certaines municipalités peu scrupuleuses ne puissent pas spéculer sur la durée des procédures pour finalement passer outre à d'importantes irrégularités lors du vote de leur budget.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 22/08/2013

Pour obtenir la suspension de l'exécution d'une délibération portant adoption du budget d'une collectivité territoriale, le requérant doit, conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, établir que sa demande présente un caractère d'urgence. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre (CE, sect. , 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, req. n° 228815). Le juge administratif admet que le risque pour les finances locales répond à la condition d'urgence exigée en matière de référé administratif. Il a ainsi été jugé que le risque d'une augmentation significative de la pression fiscale sur les ménages permettait de caractériser la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative (TA Amiens, ord. 16 juin 2003, Commune de Montataire c/ Communauté d'agglomération Creilloise, req. n° 031175). En outre, en application des dispositions des articles L. 2131-8, L. 3132-3 et L. 4142-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), tout contribuable communal, départemental ou régional peut, sans préjudice du recours direct dont il dispose, demander au représentant de l'État de déférer au tribunal administratif compétent toute délibération budgétaire de la collectivité territoriale dont il relève. Le préfet peut accéder à cette demande s'il estime que l'acte en cause est contraire à la légalité. Dans le cadre de cette procédure, le représentant de l'État peut, conformément aux dispositions de l'article L. 2131-6 du CGCT, assortir son recours d'une demande de suspension sans devoir justifier de l'urgence de sa demande. En tout état de cause, quelle que soit la date à laquelle elle intervient, l'annulation des budgets ou des délibérations fiscales des collectivités locales par le juge administratif a pour effet que ces diverses décisions sont réputées n'être jamais intervenues (CE Assemblée, avis n° 345352 du 9 février 1989). Les actes ainsi annulés doivent faire l'objet d'une régularisation rétroactive par l'autorité compétente, dès lors qu'elle s'avère nécessaire ; c'est le cas pour le budget primitif et le compte administratif d'une collectivité territoriale, ces actes ayant un caractère annuel et servant de base à l'exécution des dépenses, à la perception des recettes et au contrôle de la gestion. En revanche, l'adoption d'un nouveau budget supplémentaire ne s'impose à titre rétroactif que s'il est indispensable notamment pour assurer l'équilibre budgétaire de la collectivité ou justifier des dépenses elles-mêmes obligatoires. L'annulation du budget primitif par le juge administratif place la commune dans la situation prévue par l'article L. 1612-2 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, si le conseil municipal à partir de la notification de l'annulation de la décision budgétaire est à nouveau compétent pour délibérer sur ces mêmes questions, il cesse de l'être dès que le préfet a saisi la chambre régionale. Même dans le cas où celle-ci se reconnaîtrait incompétente, le préfet règle le budget de la commune et le rend exécutoire. Les principes seront les mêmes dans le cas de l'annulation par le juge administratif de l'arrêté du préfet réglant le budget de la commune. C'est au préfet qu'il appartient de le régler à nouveau, dans le respect de la chose jugée. Enfin, pour ce qui est du budget supplémentaire ou du compte administratif, le conseil municipal, dès la notification de leur annulation, doit à nouveau en délibérer.

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