Question de M. NÉRI Alain (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 18/10/2012

M. Alain Néri attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les restrictions apportées par la circulaire interministérielle du 8 février 1990 qui, pour une retraite anticipée à 60 ans, limite l'acceptation des trimestres cotisés, par l'assurance vieillesse du régime général, des périodes accomplies par les anciens militaires à compter du 1er janvier 1989 dans un territoire d'outre-mer ou à l'étranger. Il peut ainsi lui citer le cas d'un habitant de sa circonscription, titulaire d'une pension d'invalidité et dont la retraite sera étudiée d'office au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er février 2013, auquel il manque deux trimestres cotisés (il en a 162 sur 164, pour 176 trimestres validés) mais qui ne peut obtenir sa retraite anticipée car les services sont toujours en attente de la parution d'un décret d'application permettant la validation de sa période d'engagement effectuée à Djibouti (du 27 avril 1971 au 18 avril 1973). Selon les informations fournies par la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM), des dispositions à paraître doivent étendre ce dispositif aux périodes accomplies avant le 1er janvier 1989. Il lui demande donc de bien vouloir procéder à la publication de ce décret dans les meilleurs délais.

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Transmise au Ministère des affaires sociales et de la santé


Réponse du Ministère des affaires sociales et de la santé publiée le 14/02/2013

L'octroi d'une pension de vieillesse aux militaires par le service des retraites de l'Etat est subordonné à une condition minimale de services effectifs de quinze ans. Lorsqu'ils quittent la fonction publique sans remplir cette condition et afin de ne pas être pénalisés dans leurs droits à retraite, les militaires bénéficient, comme les fonctionnaires civils, d'une affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général dans un délai d'un an à compter de leur radiation des cadres. Dans le cadre de ce rétablissement, le service des retraites de l'Etat verse au régime général les cotisations afférentes aux périodes d'affiliation à ce service. Toutefois, cette affiliation rétroactive était jusqu'alors soumise à une condition de territorialité : les services accomplis dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger avant le 1er janvier 1989 ne donnaient pas lieu à rétablissement au régime général dès lors que celui-ci n'est pas applicable sur ces territoires. Le décret n° 2012-598 du 27 avril 2012 revient sur cette restriction en ouvrant la possibilité de prendre en compte ces services dans la pension de retraite soit à l'initiative du régime spécial ou du régime général, soit à la suite d'une demande de l'assuré, soit en application d'une décision de justice. Un versement complémentaire de cotisations du régime spécial au régime général doit être effectué au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général. Une circulaire, en cours d'élaboration, viendra préciser les conditions dans lesquelles les services non pris en compte lors du rétablissement initial au régime général pourront faire l'objet d'un rétablissement complémentaire.

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