Question de M. BOCKEL Jean-Marie (Haut-Rhin - UCR) publiée le 18/10/2012

M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur la nécessité d'une plus grande concurrence dans le secteur de la distribution alimentaire de proximité.

En effet, le niveau élevé de concentration de certaines zones de chalandise ainsi que les barrières mises en œuvre par les groupes en place pour s'opposer à l'entrée sur le marché de nouvelles enseignes sont deux facteurs importants qui limitent fortement la concurrence et dégradent la situation des consommateurs, notamment en matière tarifaire. De plus, les dispositifs contractuels visant à limiter la mobilité des magasins entre les groupes de distribution viennent également freiner la concurrence.

Aussi, à l'heure actuelle, nombreux sont les commerçants indépendants en alimentation générale, les supérettes et les supermarchés de proximité et sous enseigne qui attendent de nouvelles règles visant à éliminer certaines restrictions à l'indépendance des exploitants et ainsi leur redonner la liberté dans le choix de leur enseigne, et nombreux sont les consommateurs qui souhaitent une concurrence plus grande dans ce secteur d'activité.

En outre, il souhaite connaître les mesures que le Gouvernement envisage d'adopter afin de permettre une réelle concurrence sur le marché de la distribution alimentaire.

- page 2275


Réponse du Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation publiée le 21/02/2013

Le 7 décembre 2010, l'autorité de la concurrence (ADLC) a rendu un avis « relatif aux contrats d'affiliation de magasins indépendants et les modalités d'acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire ». Cet avis souligne le degré de concentration élevé de certaines zones de chalandise dans le secteur de la grande distribution alimentaire, notamment sur les formats des hypermarchés et du commerce de proximité. L'avis constate l'absence de certains groupes de distribution dans certaines zones ou sur certains formats et, sur le format des hypermarchés, une spécialisation géographique des opérateurs avec dans certaines zones, la possibilité d'accueillir des nouveaux magasins. L'ADLC a alors identifié les barrières à l'entrée sur ce secteur, obstacles qui relèvent d'une part, des pratiques en matière de gestion du foncier commercial et, d'autre part, des pratiques dans les relations d'« affiliation ». Afin d'améliorer la fluidité des réseaux de distribution, l'ADLC recommandait notamment de supprimer les clauses de non-concurrence et les droits de priorité dans les contrats de vente et d'acquisition de foncier commercial, de renforcer l'information précontractuelle fournie au candidat à l'affiliation, de limiter la durée des contrats d'affiliation à cinq ans maximum, d'harmoniser la durée et les modalités de résiliation de l'ensemble des contrats constitutifs d'une même relation, de limiter la durée des clauses de non-affiliation et non-concurrence post-contractuelles dans les contrats d'affiliation, les statuts des sociétés communes et/ou dans les pactes d'associés, etc. Le projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs, déposé à l'Assemblée nationale le 1er juin 2011, reprenait la plupart des recommandations de l'ADLC concernant les relations entre les enseignes et les commerçants indépendants. Au cours des débats parlementaires, le texte avait été fortement modifié par l'Assemblée nationale, avant d'être rétabli par le Sénat. En effet, certaines mesures étaient contestées par les représentants du commerce associé qui considéraient que les dispositions de l'ancien article 1er remettaient en cause les règles essentielles de fonctionnement des coopératives et du statut légal d'associé. Aussi, pour prévenir cette difficulté, certaines dispositions ont été amendées à l'Assemblée nationale, afin de prévoir une application « sous réserve » des règles statutaires et décisions collectives adoptées conformément au droit des sociétés et associations. Une telle réserve tendait à atténuer la portée du texte initial. Par ailleurs, les effets sur la concurrence d'un tel dispositif restaient ambigus. Un tel texte pouvait avoir pour effet d'affaiblir les commerçants « indépendants » au profit des intégrés comme celui de diminuer la concurrence dans certaines zones de chalandise. C'est pourquoi sur la question de l'amélioration de la concurrence dans le secteur de la distribution alimentaire de proximité, l'option législative n'est plus retenue. En revanche, le ministre de l'économie et des finances veillera, par l'intermédiaire des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à la stricte application des dispositions du code de commerce existantes et pourra par exemple engager la responsabilité civile d'un professionnel sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce. En effet, la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Cette notion permet justement d'appréhender tout abus dans la relation commerciale, tel que notamment l'insertion de certaines clauses abusives dans les contrats liant les enseignes de la distribution aux commerçants indépendants qui leur sont affiliés.

- page 608

Page mise à jour le