Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UCR) publiée le 18/10/2012

M. Hervé Maurey attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation, sur la prise en compte des dépenses d'investissement dans le calcul des frais de scolarisation.
En application de l'article L. 212-8 du code l'éducation lorsque une commune accueille dans son école des enfants domiciliés dans une autre commune, la commune d'origine participe aux frais de scolarisation, le montant de cette participation étant déterminé par accord entre les deux communes ou à défaut par le représentant de l'État. Il en va de même lorsque la compétence scolaire a été transférée à un établissement public de coopération intercommunal tel un SIVOS.
Cependant, la participation de la commune de résidence ne porte que sur les « frais de fonctionnement » et non sur les investissements alors que l'accueil d'enfants d'une commune extérieure peut entraîner des dépenses en la matière (construction, agrandissement, équipement…).
Dans certains cas une commune peut avoir intérêt à refuser d'intégrer un SIVOS, exerçant la compétence d'investissement, préférant participer aux seuls frais de fonctionnement en vertu de l'article L. 212-8 du code de l'éducation plutôt que de se soumettre à la contribution obligatoire des communes associées au SIVOS en application des articles L. 5212-19 et suivants du code général des collectivités territoriales.
Aussi il lui demande quelles solutions pourraient être mises en œuvre pour favoriser une plus juste répartition des frais de scolarisation, entendus dans leur globalité, entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

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Réponse du Ministère chargé de la décentralisation publiée le 10/10/2013

La scolarisation d'enfants en dehors de leur commune de résidence entraîne la participation de celle-ci aux dépenses de fonctionnement supportées par la commune d'accueil. Le troisième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, issu de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, dispose que « les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires ». La circulaire n° 89-273 du 25 août 1989 apporte des précisions quant au périmètre concerné par cette répartition intercommunale : - le législateur a exclu les dépenses d'investissement du mécanisme de répartition obligatoire. Aussi, seul un accord amiable peut-il permettre la prise en compte de ces dépenses. Il en est de même pour les charges des annuités d'emprunts contractés par la commune d'accueil ; - parmi les dépenses de fonctionnement à prendre en compte figurent les dépenses relatives aux équipements sportifs de l'école, aux structures d'enseignements spécialisés, aux groupements d'aide psychopédagogique et aux zones d'éducation prioritaires, ainsi que les dépenses de personnel des agents de statut communal. Sont en revanche exclues de la répartition obligatoire les dépenses facultatives (notamment les dépenses afférentes aux cantines scolaires, frais de garderie en dehors des horaires de classe, classes de découverte). La loi n'impose donc pas aux communes de résidence de contribuer aux dépenses d'investissement supportées par les communes d'accueil pour la construction et la rénovation de leurs écoles publiques. Toutefois, des solutions existent pour permettre de mutualiser les dépenses de fonctionnement et d'investissement entre deux ou plusieurs communes. Les regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) sont des structures pédagogiques d'enseignement résultant d'un accord contractuel et qui offrent la possibilité aux communes de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école, permettant de mutualiser à la fois les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Chaque commune membre du groupement contribue aux frais de construction et d'entretien de l'école au prorata des élèves qui y sont scolarisés. À la différence des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les RPI ne disposent ni de la personnalité juridique ni de l'autonomie financière. Ils n'ont pas vocation à se substituer aux communes pour la mise en œuvre de leurs compétences scolaires. Le deuxième dispositif permettant de mutualiser les dépenses de fonctionnement et d'investissement consiste pour les communes à transférer leurs compétences relatives au fonctionnement et à l'investissement dans les écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). La compétence scolaire, telle que définie par le code de l'éducation et le 4° de l'article L. 5214-16-11 du code général des collectivités territoriales, comprend « [la] construction, [l'] entretien et [le] fonctionnement (...) d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ». Ainsi, une communauté de communes peut servir de support aux regroupements permettant de financer efficacement tant les équipements que le fonctionnement. De plus, les compétences relatives aux établissements scolaires doivent être distinguées des compétences relatives aux services des écoles. Les compétences relatives aux établissements scolaires forment un bloc ; il n'est pas possible de scinder les compétences d'investissement (construction et reconstruction, grosses réparations) des compétences de fonctionnement précitées (entretien courant et maintenance). La compétence relative au service des écoles relève, quant à elle, de l'article L. 5211-17 du même code, et comporte l'acquisition du mobilier et des fournitures, ainsi que le recrutement et la gestion des personnels de service. Il est donc possible de confier à une structure intercommunale soit la compétence relative au service des écoles, soit la compétence relative à l'investissement et au fonctionnement des établissements scolaires, soit les deux. Toutefois, dans un souci de simplification et de rationalisation de la carte intercommunale, il apparaît préférable, pour les communes qui souhaitent transférer leurs compétences à une structure intercommunale, de lui confier l'ensemble des compétences relatives aux établissements scolaires et aux services des écoles. La rationalisation des compétences scolaires et leur transfert progressif vers des EPCI à fiscalité propre contribuent à la restructuration et la modernisation de l'enseignement scolaire. L'utilité d'un tel regroupement, en particulier dans les zones rurales, constitue un moyen efficace de préserver la présence des écoles dans les territoires.

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