Question de M. BUFFET François-Noël (Rhône - UMP) publiée le 25/10/2012

M. François-Noël Buffet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche, sur les règles d'exigibilité de la formation initiale minimum obligatoire (FIMO).

Il souhaite obtenir des précisions sur la réglementation appliquée à un conducteur, hors professionnels, conduisant son propre véhicule ou celui d'une association, de plus de 3,5 t de PTAC (véhicule isolé ou camion remorque ou semi-remorque), de collection ou non, dans le cadre de manifestations publiques ou privées, pour le transport de marchandises ou de voyageurs (plus de neuf personnes).

Il souhaite que soit également précisée la réglementation applicable dans les conditions citées ci-dessus, pour les trajets effectués d'un lieu privé pour se rendre à une manifestation publique.

Il souhaite savoir s'il est envisageable de prévoir une dérogation relative à l'obligation de la FIMO dans la mesure où le prix de la formation, renouvelable tous les cinq ans, est élevée (2 000 euros pour la FIMO et 700 euros pour la FCO, formation continue obligatoire) et que les véhicules concernés parcourent peu de kilomètres à l'année, (en moyenne plus ou moins 500 kms).

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Réponse du Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche publiée le 14/03/2013

La directive 2003/59/CE du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs a été transposée en droit français par la modification de l'article 1 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 modifiée et par le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié. Le dispositif de formation professionnelle, ainsi mis en place depuis le 10 septembre 2008 pour les transports de voyageurs et depuis le 10 septembre 2009 pour les transports de marchandises, a pour objectif prioritaire d'améliorer la sécurité routière et celle des conducteurs. Il a une portée générale et s'applique à toute activité de conduite, en charge ou à vide, des véhicules de transport de marchandises ou de voyageurs pour la conduite desquels un permis C ou D est requis. Il s'impose à tous les conducteurs de ces véhicules, quel que soit le secteur dans lequel ils exercent leur activité professionnelle. Sept cas d'exemptions à ces obligations sont prévus par la directive. Ils ont été repris par la modification de l'article 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 précitée. Le point f) du 4° de cet article prévoit une exemption de formation pour les conducteurs « des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens dans des buts privés ». Le f de l'article 1 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 modifiée ne vise que les seuls buts privés des conducteurs, personnes physiques. Il ne s'applique pas aux associations lorsque le transport est réalisé pour l'exercice d'une activité contribuant à la réalisation de l'objet de l'association. L'exercice d'une activité de transport pour le compte d'une association n'entre dans aucun cas d'exemption dès lors que la conduite du véhicule requiert un permis de conduire des catégories C ou D. Si une association veut éviter d'engager les dépenses de formation obligatoire, il lui revient de confier la conduite de ses véhicules à ceux de ses membres qui auront pu suivre les formations obligatoires à un autre titre que celui de membre de l'association.

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