Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01635 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Valeur réglementaire d'un panneau d'agglomération rédigé uniquement en langue régionale ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 2450


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/11/2012

Le code de la route définit l'agglomération comme un « espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route... » (article R. 110-2). Il fixe, pour cet espace particulier, un certain nombre de règles de circulation, en particulier une vitesse maximale réglementaire de 50 km/h, que les usagers doivent respecter sur le territoire ainsi délimité. Ces panneaux d'entrée et de sortie d'agglomération sont décrits par l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes : il s'agit des panneaux EB10 et EB20, de forme rectangulaire, à fond blanc avec une bordure rouge. Ces panneaux ne doivent pas être confondus avec les panneaux de localisation de lieux-dits, à fond noir, pour lesquels les dispositions du code de la route spécifiques aux agglomérations ne s'appliquent pas. Leurs composition et modalités d'implantation sont précisées par l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977 modifié), dont l'article 14-1 interdit l'emploi de signaux non conformes à cette réglementation. Aux termes de cette réglementation (articles 81 et 99-2 de l'instruction interministérielle), seul le nom de l'agglomération rédigé dans son orthographe officielle, éventuellement complété par le nom de la commune s'il est différent, peut figurer sur ces panneaux de limite d'agglomération. Les panneaux revêtus uniquement d'un nom d'agglomération en langue régionale sont en conséquence dépourvus de toute valeur réglementaire. L'inscription en langue régionale uniquement est par ailleurs en contradiction avec les dispositions de l'article 3 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 qui exigent que toute inscription apposée sur la voie publique destinée à l'information du public soit formulée en langue française, exigence à laquelle la signalisation implantée sur les voies ouvertes à la circulation publique doit également satisfaire.

- page 2757

Page mise à jour le