Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/11/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°01573 posée le 23/08/2012 sous le titre : " Modification du compte rendu d'une réunion de conseil municipal ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 13/03/2014

Le compte rendu de séance est traditionnellement constitué d'extraits du procès verbal de séance. Aux termes de l'article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), il revient au secrétaire de séance, nommé en début de séance, de rédiger non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance qui doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'État, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). Le Conseil d'État a considéré que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux (3 mars 1905, Papot) qui retracent le contenu des débats et les décisions prises en séance. La circonstance que le procès-verbal ait été rédigé par une personne autre que le secrétaire, bien que constituant une irrégularité, ne peut cependant avoir pour effet d'entacher de nullité les délibérations relatées, dès lors qu'il n'est pas établi que le procès-verbal ainsi rédigé aurait rapporté d'une manière inexacte les résultats de la délibération relatée (CE, 22/4/1939, Bans). Le compte rendu de séance est mentionné à l'article L. 2121-25 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal. Le Conseil d'État a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord).

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