Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/11/2012

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que selon l'article R*196-2 du livre des procédures fiscales, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. Ce délai étant d'ordre public, toute réclamation présentée après la date d'expiration du délai légal est irrecevable. Ainsi dans une commune, la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties pour 2010 a été mise en recouvrement le 31 août 2010. De ce fait, le délai de réclamation a expiré le 31 décembre 2011. Or si un élu municipal conteste la délibération du conseil municipal fixant le taux de cette taxe foncière, il est probable que le tribunal administratif n'a pas pu délibérer avant le 31 décembre 2011. Lorsque le jugement d'annulation est rendu, les contribuables de la commune ne peuvent donc plus faire valoir leurs droits, ce qui est profondément injuste. Pour préserver leurs droits, il faudrait que chacun des 7 000 foyers fiscaux de cette commune de 18 000 habitants formule séparément un recours devant le tribunal administratif, ce qui est aberrant car les tribunaux sont déjà particulièrement encombrés. À défaut, la solution de bon sens et d'équité serait qu'en cas d'annulation par le tribunal, le délai de prescription pour les réclamations ne commence qu'à compter de l'éventuelle annulation. Il lui demande son point de vue en la matière.

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Transmise au Ministère de l'économie et des finances


Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 28/02/2013

Aux termes de l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales (LPF), les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas, de la mise en recouvrement du rôle (article R* 196-2 a du LPF) ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation (article R* 196-2 b dudit livre). Le jugement par lequel un tribunal administratif annule la délibération d'un conseil municipal, fixant le taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, constitue un événement au sens de ces dispositions, sous réserve que ce jugement ne soit pas frappé d'appel. Si la commune concernée n'a pas fait appel du jugement devant la cour administrative d'appel, les contribuables locaux disposent donc d'un nouveau délai pour transmettre leurs réclamations à l'administration fiscale, ce délai expirant le 31 décembre de l'année suivant celle du jugement.

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