Question de M. SAVIN Michel (Isère - UMP) publiée le 29/11/2012

M. Michel Savin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le renouvellement des concessions concernant le passage d'une canalisation d'eau potable en forêt domaniale située sur le territoire communal. Ces conventions établies entre l'ONF et les communes concernées sont l'objet de redevances, versées par les communes à l'ONF. De nombreuses communes s'élèvent contre cette procédure qu'elles jugent anormale estimant qu'une conduite d'eau potable doit être considérée d'utilité publique et par conséquent être établie à titre gratuit. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une modification de cette procédure peut être envisagée pour tenir davantage compte de la situation des petites communes rurales sur le budget desquelles cette redevance peut significativement impacter.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 14/02/2013

Les forêts domaniales sont la propriété privée de l'État. Elles font ainsi l'objet de dispositions particulières, dans le code forestier et aussi, par exemple, dans le code général de la propriété des personnes publiques. Tous les actes d'usage et de jouissance dans les forêts de l'État sont donc strictement réglementés. Comme le législateur lui en a confié la mission, l'office national des forêts (ONF) veille à la protection, la gestion et la conservation de ce patrimoine, dans le cadre des dispositions du code forestier. Les canalisations d'eau potable donnent lieu à des servitudes d'utilité publique, mais les articles L. 152-1 et R. 152-13 du code rural et de la pêche maritime ont prévu que l'établissement de ces servitudes dans des terrains privés non bâtis ouvrent droit à indemnité. L'article R. 152-13 précise que l'indemnité couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. En effet, l'installation et l'entretien des canalisations impliquent des contraintes qui s'imposent aux propriétaires des fonds grevés, conformément à l'article R. 152-2 : nécessité de donner au bénéficiaire le droit de réaliser l'enfouissement dans les bandes de terrains concernées, l'essartage des arbres sur des espaces plus importants que ces premières bandes, l'accès aux conduites pour leur contrôle et pour les travaux d'entretien et de réparation. Les indemnités annuelles négociées dans les concessions entre les communes bénéficiaires et l'ONF en contrepartie du passage des canalisations en forêt domaniale, permettent la prise en compte des dommages et des pertes subies sur les parcelles impactées, en particulier les pertes de revenus forestiers et les dommages environnementaux engendrés par le tracé. Dès lors, il ne peut pas être envisagé que le principe des redevances demandées par l'office soit remis en cause.

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