Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 06/12/2012

M. Roland Courteau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères permettant de calculer les quotas de débits de boissons dans les communes touristiques.

Ainsi, il lui indique que le critère d'appréciation des ratios et des autorisations ne correspond pas à la population réelle accueillie par les communes touristiques. En effet, la prise en compte du seul critère de la population municipale totale apparaît inadaptée.

Il lui paraîtrait plus équitable que la population à prendre en compte pour ces communes soit la population DGF et non la population municipale totale.

Il lui demande donc de lui faire connaître sa position par rapport à cette proposition ainsi que les initiatives qu'il compte prendre pour qu'une solution satisfaisante soit apportée au problème éovoqué.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/02/2013

Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories, selon le type de licence dont ils disposent :- la licence de 2e catégorie permet de proposer des boissons du 2e groupe (vin, bière, cidre, ...) ; - la licence de 3e catégorie permet de proposer des boissons du 2e et du 3e groupe (vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs titrant 18° d'alcool pur au maximum) ; - la licence de 4e catégorie permet de proposer les boissons du 2e , 3e , 4e groupe (rhums, et alcools provenant de la distillation) et du 5e groupe (toutes autres boissons alcooliques). Le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique interdit d'ouvrir un nouveau débit de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse un quota, correspondant à la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou une fraction de ce nombre. Cette disposition précise que « la population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. » Le calcul du quota mentionné à l'article L. 3332-1 est d'interprétation restrictive : c'est le franchissement de chaque fraction de 450 habitants qui permet à la commune de disposer d'un nouvel établissement exploitant une licence II ou III. L'esprit de la loi est de maîtriser et de limiter le nombre d'ouvertures de nouvelles licences. C'est également pourquoi l'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit la création de toute nouvelle licence IV. Dans ce contexte, la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement donne l'image la plus fidèle du nombre de personnes domiciliées toute l'année dans la commune, sans tenir compte du caractère aléatoire des résidents de courte durée. Cependant, le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique ne concerne que les créations de licences II et III. En vertu des dispositions du second alinéa de ce même article le transfert d'une licence à consommer sur place, quelle que soit la catégorie de celle-ci, n'est pas concerné par la règle du quota. Par ailleurs, cette règle n'est applicable ni aux créations de licences de restaurant ni à celles de licences à emporter. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.

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