Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question n°01727 posée le 06/09/2012 sous le titre : " Plainte avec constitution de partie civile ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 20/03/2014

L'article 85 du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, dispose que « la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. [...] La prescription de l'action publique est suspendue, au profit de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois écoulé le délai de trois mois ». La victime peut donc déposer plainte avec constitution de partie civile dès lors que le procureur de la République lui a fait expressément connaître qu'il n'engagerait pas de poursuite. Elle devient également recevable à le faire si le procureur de la République ne lui a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la réception de sa plainte. C'est justement pour faire face à l'éventuelle absence de réponse du procureur de la République que le législateur a prévu une possibilité de saisine directe du juge d'instruction, par la victime, après l'expiration du délai de trois mois, quel que soit l'état de l'enquête. Obliger la victime à attendre la réponse du procureur pour saisir le juge d'instruction lui serait nécessairement préjudiciable. Il n'est donc pas envisagé, en l'état, d'apporter de nouvelles modifications à l'article 85 du code de procédure pénale.

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