Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 13/12/2012

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'économie et des finances les termes de sa question n°01879 posée le 20/09/2012 sous le titre : " Taux de TVA applicable aux travaux de rénovation des logements ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'économie et des finances publiée le 17/01/2013

L'article 13 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a instauré un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 7 %. L'ensemble des opérations qui relevaient du taux réduit de TVA de 5,5 % sont soumises au taux réduit de TVA de 7 % à compter du 1er janvier 2012, à la seule exception des biens et services limitativement énumérés à l'article 278-0 bis du code général des impôts (CGI) qui demeurent soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %, à savoir l'alimentation, les biens et services destinés aux personnes handicapées, les abonnements à l'énergie, la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées et les cantines scolaires. Ainsi, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation de plus de deux ans, ainsi que les opérations d'acquisition, de construction et de rénovation de logements sociaux sont désormais soumis au taux réduit de TVA de 7 %. Le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, par dérogation à ce principe général d'entrée en vigueur, il est prévu que l'intégralité des opérations de travaux portant sur des locaux à usage d'habitation de plus de deux ans ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et ayant donné lieu à un acompte, remis au professionnel avant cette même date et ayant fait l'objet d'un crédit bancaire avant le 4 janvier 2012, restent soumis au taux réduit de TVA de 5,5 %. De la même manière, pour les livraisons et les livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux neufs visées au 2 du I et au II de l'article 278 sexies du CGI le taux réduit de 7 % s'applique aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation à compter du 1er janvier 2012. A contrario, les opérations ayant fait l'objet de cette décision avant le 1er janvier 2012 demeurent soumises au taux réduit de 5,5 %. Enfin, concernant les livraisons à soi-même de travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement ou d'entretien visées au III de l'article 278 sexies et portant sur les locaux bénéficiant du taux réduit de la TVA sur le fondement des 2 à 8 du I de l'article 278 sexies, le taux réduit de 5,5 % demeure applicable si ces travaux, soit ont fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ont donné lieu à l'encaissement d'un acompte avant cette date, soit ont fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction et de l'habitation avant cette même date. Ces mesures dérogatoires à la règle générale d'entrée en vigueur du nouveau taux réduit de 7 % permettent de prendre en compte les caractéristiques spécifiques des opérations de travaux de construction ou de rénovation de logements sociaux et ainsi de garantir la pérennité financière de ces opérations lorsqu'elles ont été engagées en 2011.

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