Question de M. CARVOUNAS Luc (Val-de-Marne - SOC) publiée le 20/12/2012

M. Luc Carvounas attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les légitimes attentes de nombreuses associations d'anciens combattants et, en particulier, l'association des « Anciens des Missions Extérieures ».

Elles réclament à juste titre que tout légionnaire ayant effectué au moins trois ans de service et ayant été réformé pour raisons médicales suite à un accident de service puisse se voir attribuer à son retour à la vie civile la nationalité française, sauf renonciation volontaire de l'intéressé. L'unité d'appartenance du légionnaire pourrait être en l'occurrence chargée du dossier de naturalisation. Soucieux de pouvoir répondre aux attentes légitimes qui s'expriment sur ce point, il le remercie de bien vouloir lui indiquer sa position sur cette proposition et lui demande s'il entend y donner suite.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 18/04/2013

L'article 21-14-1 du code civil organise les conditions dans lesquelles la nationalité française peut être conférée, sur proposition du ministre de la défense, à celui qui, engagé dans les armées françaises, a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel. Cette procédure, qui présente un caractère exceptionnel, reste subordonnée à l'expression formelle d'une demande, et donc au consentement de l'intéressé. En dehors de ces cas particuliers, les légionnaires peuvent, en application du droit commun, obtenir la nationalité française par décision de l'autorité publique dans les conditions fixées par les articles 21-15 et suivants du code civil, qui imposent notamment au postulant d'en faire la demande et d'avoir ou de pouvoir être considéré comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. En particulier, l'exigence d'une durée de séjour de cinq ans est réduite à deux ans pour celui qui a rendu des services importants à la France (art. 21-17 du code civil). Pour les légionnaires en activité, les dossiers de demande sont constitués par le commandement de la légion à Aubagne et ils sont instruits, dès lors que les renseignements produits par l'autorité militaire sont satisfaisants, avec rapidité et bienveillance par le préfet des Bouches-du-Rhône. En toute hypothèse, les services rendus à la France par les intéressés sont naturellement pris en compte. Le dispositif actuel, qui concilie régime particulier et application du droit commun, étant de nature à faciliter l'accès à la nationalité française par les légionnaires lorsque les circonstances le justifient, il ne paraît pas nécessaire de le modifier.

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