Question de M. DAUDIGNY Yves (Aisne - SOC) publiée le 27/12/2012

M. Yves Daudigny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les critères d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière tels qu'énoncés par la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012.
L'une des conditions d'éligibilité de l'admission au séjour au titre du travail impose au demandeur de justifier « d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutif ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ; ».
« Pour l'application de ces dispositions » est-il encore précisé, « il revient à l'étranger de démontrer la réalité et la durée de son activité professionnelle antérieure » au moyen d'un « nombre significatif de bulletins de salaire... un employeur pouvant « établir à tout moment, y compris rétroactivement, des bulletins de salaire. »
Il lui demande quelle est la portée de cette dernière précision au regard de l'obligation de déclaration d'embauche de tout travailleur salarié : la production rétroactive de bulletins de salaire d'un travailleur non déclaré vaudra-t-elle amnistie pour l'employeur ?
Si tel n'est pas le cas, aucun employeur ne produira rétroactivement les bulletins de salaire d'un travailleur qu'il n'aurait pas déclaré. Sauf à ce que la preuve exigée de l'ancienneté de travail soit une preuve impossible à produire, il lui demande comment l'étranger demandeur à la régularisation peut l'administrer.

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Transmise au Ministère de l'intérieur


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 08/05/2014

Le Président de la République s'était engagé à ce que les procédures d'admission au séjour de personnes étrangères en situation irrégulière fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) reposent sur des critères clairs, objectifs et transparents. La circulaire du 28 novembre 2012 répond à cet engagement. Elle a été élaborée en prenant en considération les préoccupations portées par les associations de défense des étrangers ainsi que par les organisations syndicales et patronales, dans le cadre d'une concertation approfondie. Le texte organise la procédure d'admission au séjour prévue par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du CESEDA. Elle permet une application homogène du droit sur l'ensemble du territoire. Elle n'est nullement dérogatoire au droit commun. En revanche, le droit commun devient plus intelligible car les critères apparaissent clairs, objectifs et transparents. La circulaire détaille les éléments d'appréciation que le préfet peut retenir dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Parmi ceux-ci, et s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour à vocation professionnelle, la preuve de l'exercice antérieur d'une activité professionnelle salariée constitue l'un des éléments du faisceau d'indices apprécié par le préfet pour décider d'admettre au séjour un étranger en situation irrégulière. Le préfet doit ainsi se baser sur des documents objectifs et sérieux pour fonder sa décision. Les bulletins de salaire présentent une valeur probante réelle et participent à l'harmonisation des pratiques des préfectures. La possibilité pour l'employeur de produire rétroactivement des bulletins de salaire, mentionnée dans la circulaire, est avant tout un indice de l'ancienneté du demandeur dans l'emploi. Par ailleurs, l'édition de ces bulletins de salaire devra s'accompagner du versement des cotisations sociales afférentes, afin de ne pas favoriser les documents de complaisance. Ces dispositions ne valent donc en aucune manière amnistie d'éventuels manquements à la législation sociale.

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