Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2013

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur que l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme dispose que si à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Toutefois, pour atteindre ce résultat, il est parfois nécessaire de protéger les entreprises en charge des travaux de démolition. Il lui demande si dans ce but, un maire est fondé à requérir le concours de la force publique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 29/08/2013

Aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, en cas de condamnation d'une personne physique ou morale pour une infraction prévue par le code de l'urbanisme, le juge pénal peut ordonner la démolition des constructions irrégulières, la mise en conformité des ouvrages avec la réglementation, ou encore la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. Afin d'assurer l'application de ces dispositions, l'administration est investie du privilège d'exécution forcée : en vertu de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, le maire ou le préfet a la possibilité de faire exécuter d'office, aux frais du bénéficiaire des travaux irréguliers, les travaux de démolition ou de remise en état qui n'auraient pas été effectués dans le délai prescrit par le juge. L'alinéa 2 de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme apporte cependant une limitation à ce pouvoir de l'administration, et ce dans le but de protéger les droits des tiers - en particulier, ceux des occupants - sur les biens litigieux. Ainsi, lorsque les travaux envisagés sont susceptibles de porter atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés par la décision de justice, l'autorité administrative ne peut procéder à l'exécution forcée qu'après décision du tribunal de grande instance qui, le cas échéant, ordonne l'expulsion des occupants. Une fois qu'une décision de justice est prononcée, le maire ou le préfet peut être fondé à requérir, en tant qu'autorité administrative chargée de l'exécution d'une décision de justice, le concours de la force publique conformément à l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution qui dispose que « l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».

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