Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que par le passé, dans la publication des comptes des partis politiques, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) publiait la liste des dons reçus par chaque parti en provenance d'autres partis politiques. Une telle information est extrêmement importante pour la transparence des flux financiers et la moralisation de la vie politique. Il souhaiterait savoir s'il serait favorable à ce qu'à l'avenir, cette information soit à nouveau obligatoirement communiquée par les partis politiques à la CNCCFP et publiée par celle-ci.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013

Conformément aux dispositions de l'article 11-4 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les seules personnes morales autorisées à financer des partis et groupements politiques sont les partis et groupements politiques eux-mêmes. Toutefois, cette autorisation ne concerne que les partis et groupements politiques définis comme tels par la jurisprudence. Ne rentrent dans cette catégorie que les personnes morales de droit privé qui relèvent du champ d'application de la loi du 11 mars 1988, soit parce qu'elles sont éligibles à l'aide publique (articles 8,9 et 9-1), soit parce qu'elles ont déclaré un mandataire financier (personne physique ou association de financement agréée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - CNCCFP -) pour le recueil de dons. Soumis à ces dispositions, les partis et groupements politiques doivent chaque année déposer leurs comptes certifiés auprès de la CNCCFP qui en assure le contrôle et la publication sommaire au Journal Officiel. L'annexe 3 des comptes qui doit être déposée auprès de la CNCCFP présente les versements intervenus au profit ou à destination d'un autre parti politique. Dans le cadre de son contrôle, la commission confronte les annexes des différents partis pour s'assurer de leur cohérence mais elle n'est pas tenue de les publier. En effet, l'article 11-7 de la loi du 11 mars 1988 n'impose qu'une publication sommaire des comptes des partis politiques et seule une disposition législative pourrait prévoir la publication du détail des relations financières entre partis. Le Gouvernement n'est pas défavorable à une telle disposition sous réserve toutefois qu'elle ne porte pas atteinte au principe de liberté d'exercice garanti aux partis politiques par l'article 4 de la Constitution.

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