Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2013

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait que chaque année, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) fait le point sur l'efficacité de son contrôle, sur la cohérence générale du système et sur les améliorations législatives qui seraient souhaitables. Dans son rapport sur les comptes 2011, qui a été publié au JO du 27 décembre 2012, la Commission reprend certaines propositions qu'elle avait déjà formulées à plusieurs reprises au cours des années précédentes. En particulier, la CNCCFP suggère que la loi fixe des formalités d'agrément et de retrait d'agrément du mandataire financier personne physique, analogues à celles en vigueur pour une association de financement. En l'état, seuls les mandataires sous forme d'association de financement sont ainsi exposés aux sanctions prévues par l'article 11-6 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Il lui demande si le Gouvernement serait favorable à une telle mesure et si oui, quelles sont ses intentions en la matière.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013

Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, les partis politiques « recueillent des fonds par l'intermédiaire d'un mandataire financier (...) qui est soit une association de financement, soit une personne physique ». Si l'article 11-1 de la loi précitée prévoit que les associations de financement doivent être agréées par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), il n'en est pas de même des mandataires financiers personnes physiques qui ne font l'objet que d'une simple déclaration en préfecture. Il s'ensuit que la commission ne peut assurer aucun contrôle sur la désignation du mandataire financier personne physique et se trouve face à un vide juridique lorsque des manquements aux obligations comptables posées par les articles 11-1 à 11-4 de la loi du 11 mars 1988 sont constatés. En particulier, la sanction pécuniaire prévue par l'article 11-6 en cas de retrait d'agrément d'une association de financement, c'est-à-dire la perte de l'aide publique pour le parti politique, ne peut pas s'appliquer lorsque le mandataire financier est une personne physique. Pour résoudre ces difficultés qui nuisent à l'efficacité du contrôle des comptes des partis politiques, la CNCCFP propose d'harmoniser les procédures d'agrément en appliquant aux mandataires financiers personnes physiques les règles applicables aux associations de financement. Le Gouvernement est favorable à cette proposition.

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