Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2013

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur si un conseiller municipal ou un adjoint au maire d'une commune peut faire partie des personnes employées pour procéder au recensement dans les communes.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 21/03/2013

La collecte du recensement de la population relève de la responsabilité des communes. Selon l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, « les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche et recrutés par eux à cette fin ». La désignation des agents recenseurs et leurs conditions de rémunération sont de la seule responsabilité de la commune (ou de l'établissement public de coopération intercommunale). Les agents recenseurs sont désignés par arrêté municipal. Cet arrêté est obligatoire. En complément, il est possible d'établir un contrat de travail entre la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunale) et l'agent recenseur dès lors qu'il n'est pas fonctionnaire ni contractuel. Les agents recenseurs peuvent faire partie du personnel communal ou être recrutés spécifiquement à l'extérieur. Mais ils ne peuvent en aucun cas exercer dans la commune qui les emploie des fonctions électives au sens du code électoral (titre V de la loi n° 2002-276 : « l'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L.231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune »). En conséquence, le conseiller municipal ou l'adjoint au maire d'une commune ne peuvent être recrutés comme agents recenseurs.

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