Question de M. LENOIR Jean-Claude (Orne - UMP) publiée le 31/01/2013

M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les vives inquiétudes de la filière équine concernant la manière dont la France entend appliquer la décision rendue le 8 mars 2012 par la Cour de justice de l'Union européenne s'agissant de la non-application du taux réduit de TVA sur les ventes de chevaux. Les acteurs de la filière équine font valoir que les Pays-Bas, confrontés à la même condamnation par les instances communautaires, ont fait prévaloir une interprétation souple, maintenant le taux réduit pour les reproducteurs et les jeunes chevaux. Or, tel ne semble pas être la position envisagée par la France au regard du projet d'annexe dont ils ont eu connaissance. Ce projet prévoit en effet le passage de la TVA de 2,1 à 19,6 % sur les ventes à des non-assujettis, y compris pour les poulinières et les étalons ainsi que pour les activités d'élevage et mises en pension. Les acteurs de la filière équine rappellent que si ce projet d'annexe voyait le jour en l'état, leurs prix de vente TTC augmenteraient de plus de 17 %, laissant s'installer une distorsion de concurrence brutale. Ce serait un coup fatal pour beaucoup d'entreprises de la filière, qui se traduirait par la suppression de milliers d'emplois dans ce secteur d'excellence de notre économie. C'est la raison pour laquelle ils en appellent à une application beaucoup plus souple permettant de préserver le taux réduit lorsqu'il s'applique chez nos partenaires européens confrontés aux mêmes contraintes. Il souhaiterait savoir si le Gouvernement entend modifier sa position afin de faire prévaloir l'interprétation attendue par les acteurs de la filière équine.

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Transmise au Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 18/04/2013

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu son arrêt le 8 mars 2012 et a jugé qu'en appliquant le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux opérations relatives aux chevaux non destinés à être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ou à la production agricole, la République Française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions établies par la directive 2006-112-CE du conseil du 28 novembre 2006. Dans ce contexte, la loi de finances rectificative pour 2012, adoptée par le Parlement en décembre 2012, a intégré des modifications au code général des impôts (CGI) visant à supprimer, à compter du 1er janvier 2013, le taux de TVA réduit aux gains de courses réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires et aux ventes de chevaux, à l'exception de ceux qui sont destinés à la boucherie et à la production agricole. Toutefois, une disposition spécifique avait été introduite dans le code général des impôts depuis le 1er janvier 2012, afin de maintenir l'application du taux réduit de la TVA à des prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet, faculté laissée ouverte par la directive TVA de 2006 précitée. La Commission européenne (CE) a contesté cette interprétation, considérant que la République Française n'a pas pris les mesures nécessaires afin d'exécuter l'arrêt de la CJUE. Le Gouvernement ne partage pas l'analyse juridique de la Commission européenne et maintient le taux réduit de TVA pour les activités des établissements équestres en 2013. Ainsi, le bulletin officiel des impôts paru le 7 mars 2013, prévoit qu'à compter du 1er janvier 2013, les gains de courses et les ventes de chevaux autres que ceux destinés à l'alimentation, au travail agricole et à la reproduction ainsi que toutes les prestations afférentes doivent être soumis au taux normal de TVA, à l'exception des opérations suivantes : Sur le fondement de l'article 281 sexies du CGI sont soumises au taux de 2,10 % : les ventes d'animaux vivants de boucherie ou de charcuterie, réalisées par des redevables de cette taxe à des non assujettis (particuliers, collectivités locales) et à des exploitants agricoles soumis au remboursement forfaitaire. Sur le fondement du 3° de l'article 278 du CGI sont soumises au taux de 7 % : les cessions entre assujettis d'équidés morts ou vifs destinés à la boucherie ou à la charcuterie ; les ventes, les locations, le pré-débourrage, le débourrage et les prises en pensions d'équidés ; destinés à être utilisés pour les labours, la pisciculture, la sylviculture, le débardage ; les ventes d'étalons et de poulinières, y compris leur prise en pension ; les opérations de monte ou de saillies, les ventes de paillettes et d'embryons et les opérations de poulinage. Sur le fondement du b sexies de l'article 279 du CGI, sont également soumises au taux de 7 % les opérations relatives à des équidés destinés à être utilisés à l'occasion d'activités encadrées par une fédération sportive. Cette disposition concerne les activités d'enseignement, d'animation, d'encadrement de l'équitation, le droit d'utilisation des installations à caractère sportif des centres équestres, l'entraînement, la préparation et les prises en pension d'équidés destinés à être utilisés dans le cadre des activités mentionnées ci-dessus. La loi de finance rectificative pour 2012 précise que les dispositions du b sexies de l'article 279 du CGI seront abrogées pour les opérations dont le fait générateur interviendra à une date fixée par décret et au plus tard le 31/12/2014. Cette instruction fiscale traduit la détermination du Gouvernement à poursuivre son action de défense de la filière auprès de la CE, afin d'en préserver son développement et son rôle important dans l'animation des territoires ruraux en particulier.

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