Question de M. LAURENT Daniel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 07/02/2013

M. Daniel Laurent attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'inéligibilité des exploitations agricoles, ayant opté pour la forme juridique de société par actions simplifiée (SAS), aux aides publiques, tel que le dispositif d'aides aux investissements à vocation environnementale (plan végétal pour l'environnement, PVE). Cette disposition de non-éligibilité a pour fondement l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime (loi n° 95-95 du 1er février 1995), qui vise à cibler les aides financières de l'État en faveur des sociétés dont les associés qui se consacrent à l'activité agricole détiennent au moins 50 % des parts du capital. Il convient de noter que l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime ne fait nullement mention explicite de l'exclusion des sociétés commerciales, ni par extension des SAS. La SAS permet aux exploitants agricoles d'améliorer leur protection sociale, et à un associé de détenir la majorité des capitaux, voire même la totalité du capital social, avec un statut de salarié. La SAS agricole n'est pas éligible aux investissements à vocation environnementale pour le secteur végétal en raison précisément de sa forme juridique, même si elle répond aux conditions de l'article L. 341-2 précité. Or, il semble possible de vérifier si la SAS remplit ou non les conditions dudit article. Force est de constater que cette forme juridique tend à se développer, notamment dans le domaine viticole. En conséquence, il lui demande de lui faire part de son expertise sur cette problématique et des mesures qui peuvent être mises en œuvre en la matière.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt publiée le 28/03/2013

Le plan végétal pour l'environnement (PVE) vise à soutenir la réalisation d'investissements spécifiques permettant aux exploitants agricoles de mieux répondre aux exigences environnementales, notamment dans le domaine de la reconquête de la qualité de l'eau. Les critères d'éligibilité au PVE sont fixés par l'arrêté ministériel du 21 juin 2010. Son article 8 prévoit notamment que les sociétés par actions simplifiées (SAS) ne sont pas éligibles au dispositif. Cette exclusion se fonde sur l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime qui vise à orienter les aides financières de l'État en faveur des sociétés dont les associés qui se consacrent à l'activité agricole au sens de l'article L. 411-59 du même code, détiennent au moins 50 % des parts du capital. En ce qui concerne spécifiquement les SAS, le respect du critère relatif au pourcentage de parts sociales détenu par l'associé exploitant n'est pas vérifiable car la loi laisse une grande liberté quant à la composition du capital social des SAS. En effet, dans la plupart des cas, le capital de la société est détenu majoritairement par d'autres sociétés. Pour cette raison, le choix d'exclure les SAS du dispositif du PVE a été fait. En revanche, un des membres de la SAS (y compris une société) peut déposer une demande de financement directement à son nom, s'il respecte l'ensemble des critères d'éligibilité.

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