Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 07/02/2013

M. Jean Louis Masson expose à M. le ministre de l'intérieur le cas d'une commune ayant mentionné dans son journal municipal le dispositif d'un arrêt de la cour administrative d'appel lui ayant donné satisfaction, mais non assorti d'un quelconque commentaire. L'administré concerné et qui est mentionné dans le dispositif de l'arrêt exige un droit de réponse. Il lui demande si la commune est tenue d'y faire droit au titre de la législation sur la presse.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 27/06/2013

L'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse dispose que « le directeur de la publication sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d'amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu ». Le droit de réponse institué par la loi du 29 juillet 1881 au profit d'une personne mise en cause dans un journal ou un périodique n'a pas pour finalité de sanctionner la faute qu'aurait commise le rédacteur de l'article litigieux, mais tend à permettre à la personne concernée de défendre le droit au respect de sa personnalité et de faire connaître ses explications ou ses protestations sur les circonstances de sa mise en cause (CA Paris, 24 mai 1994, n° 93-20428). Ainsi, l'administré concerné est-il en droit de demander l'insertion d'une réponse dans le journal municipal au sein duquel a été publié le dispositif d'un arrêt ayant donné satisfaction à la commune, même si cette publication ne s'accompagne d'aucun commentaire. Toutefois, l'insertion d'une réponse peut être refusée si celle-ci est dépourvue de corrélation avec l'article publié ou constitue un commentaire critique des juridictions (CA Paris, 24 mai 1994, même arrêt).

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